TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2406132_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. D C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) du 15 juillet 2024 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de rétablir ses droits aux conditions matérielles d'accueil sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision le déclarant en fuite ; - l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée du fait de cette déclaration ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a justifié des raisons de son absence à la convocation et que sa situation particulière de vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Villard a présenté son rapport et entendu les observations de Me Miran, substituant Me Huard, assistée de Mme B, élève-avocate, représentant M. C A. Considérant ce qui suit : 1.M. D C A, ressortissant afghan né le 12 mars 1994, a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 17 octobre 2023. Par lettre du 1er juillet 2024, il a été informé par l'OFII de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités. Par une décision du 15 juillet 2024, dont le requérant demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (). ". 4.En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la circonstance que le requérant s'est abstenu de se présenter à la convocation du 13 juin 2024 en vue de sa remise aux autorités portugaises. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5.En deuxième lieu, M. C A invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision le déclarant en fuite au motif qu'il n'a pas déféré à l'obligation de se présenter aux autorités dans le cadre de la procédure Dublin dont il faisait l'objet. Le requérant expose qu'il n'a pas pu se présenter à la convocation du 13 juin 2024 dans le cadre de son transfert vers le Portugal car il poursuit des études en deuxième année de Master " Génie civil " et qu'il devait le jour même réaliser à l'oral une présentation provisoire des résultats finaux de son mémoire. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif légitime pour ne pas déférer à l'obligation de se présenter aux autorités dans le cadre de la procédure Dublin dont il faisait l'objet, dès lors qu'un demandeur d'asile n'a pas vocation à entamer ou à poursuivre des études durant l'examen de sa demande, a fortiori lorsqu'il fait l'objet d'une procédure Dublin, et qu'au surplus, il n'a pas prévenu les autorités compétentes qu'il n'était pas en mesure de se rendre à la convocation du 13 juin 2024. Pour ce seul motif, l'Office français de l'immigration et de l'intégration pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre fin aux conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, M. C A ne produit aucun élément susceptible d'établir la situation de vulnérabilité dont il se prévaut. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'illégalité par la voie de l'exception, ni qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6.En troisième lieu, la directrice territoriale de l'OFII a pris la décision en litige au regard de la déclaration de fuite de M. C A, du fait qu'il a été à même de produire des observations et qu'il ne présentait pas de situation de vulnérabilité particulière. Il ne résulte pas des termes de cette décision qu'elle se serait estimée en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige au vu de la déclaration de fuite, ni qu'elle n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. C A. 7.Enfin, M. C A ne justifiant d'aucune situation de vulnérabilité particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête susvisée de M. C A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi qu'à Me Huard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024. Le magistrat désigné, N. VILLARD Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2406132_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel