TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406134_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2024 et le 25 juin 2024, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Gilbert, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de sa situation entrainant une méconnaissance de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article 8.4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Par mémoire en défense, enregistrés le 26 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée, - les observations de Me Gilbert, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, précise qu'il existe une erreur sur le nom de famille et sur le prénom du requérant qui ont été retranscrits sur son attestation de demande d'asile lors de son passage au guichet unique de la préfecture et indique qu'elle renonce au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de M. A, requérant ; - les observations de la représentante du préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés en précisant, que la procédure d'asile est déclarative, que M. A ne justifie pas de manière convaincante les raisons pour lesquelles il a déclaré dans un premier temps aux autorités autrichiennes ainsi qu'aux autorités françaises être majeur, qu'il ne s'est prévalu de sa minorité qu'après avoir été identifié comme ayant déjà sollicité une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes et que les photographies qu'il verse au dossier ne sont pas des éléments permettant d'attester de sa minorité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 26 juin 2024. Considérant ce qui suit : M. A, ressortissant bangladais, déclare être entré sur le territoire français au cours du mois d'avril 2024. L'intéressé a présenté une demande d'asile le 16 mai 2024 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a saisi les autorités autrichiennes le 28 mai 2024, lesquelles ont donné leur accord pour reprendre en charge l'intéressé le 29 mai 2024. Le 20 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté portant transfert de M. A aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté de transfert aux autorités autrichiennes qui vise, notamment, la convention de Genève du 28 juillet 1951, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il a déclaré son intention de solliciter l'asile le 16 mai 2024 et que les autorités autrichiennes saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 b du règlement précité, ont accepté leur responsabilité par un accord en date du 29 mai 2024. L'arrêté précise également que l'intéressé est célibataire et sans enfant, et que son transfert vers les autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation du requérant, l'arrêté contesté comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de remise de M. A aux autorités autrichiennes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " / () 4. En l'absence de membre de la famille, de frères ou sœurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur () ". 6. M. A se prévaut de sa situation de minorité qui ferait obstacle, en application des dispositions précitées, à son transfert aux autorités autrichiennes. Cependant, si l'intéressé indique dans ses écritures être né le 9 janvier 2007 et n'avoir pas révélé sa véritable date de naissance lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, pensant bénéficier d'une meilleure protection en qualité de majeur, l'acte de naissance et le certificat établis par les autorités bengalaises le 28 avril 2024 et le 2 mai 2024 que le requérant verse au dossier comportent un nom de famille et un prénom différents du sien, de sorte que les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer sa minorité. En outre, les photographies versées au dossier par M. A afin d'attester de sa minorité n'ont aucun caractère probant. Enfin, le requérant soutient être en cours d'enregistrement auprès du groupement associatif ADDAP13, mandaté depuis 2019 par le conseil départemental pour la prise en charge et l'hébergement des mineurs non accompagnés, mais ne verse aucun élément permettant d'établir ses dires. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence pour lesquelles le requérant n'articule aucun moyen, celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé B. DelzanglesLe greffier, Signé R. Machado La greffière, Signé S. Boislard La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2406134_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel