TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2406134_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, M. A B, représenté par Me El Moutaoukil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer en faisant valoir que la demande du requérant est en cours d'examen et qu'il s'est vu délivrer régulièrement des récépissés autorisant temporairement son séjour en France, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit condamné à payer une amende de 3 000 euros pour recours abusif en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 20 juillet 1977, a sollicité le 16 janvier 2023, auprès de la sous-préfecture de Sarcelles, la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Il a considéré le silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande comme ayant fait naître le 16 mai 2023, une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet :
2. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir, dans son mémoire du 22 novembre 2024, que le requérant a obtenu la délivrance de récépissés régulièrement renouvelés autorisant son séjour en France, le temps nécessaire à l'examen de sa situation, il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait délivré un titre de séjour. Par suite, le litige n'ayant pas perdu son objet, l'exception de non-lieu soulevée par le préfet ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé, sauf exceptions, pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par courrier du 1er février 2024, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d'Oise le 6 février 2024, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de titre de séjour déposée le 16 janvier 2023, pour laquelle il lui a été remis un récépissé le 8 juin 2023, régulièrement renouvelé depuis lors. Dès lors que l'administration n'a pas répondu à cette demande de communication de motifs dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de
M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a toutefois pas lieu, en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, d'assortir cette autorisation d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. B n'étant pas la partie perdant dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le préfet du Val-d'Oise ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'amende pour recours abusif :
9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ".
10. La faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du préfet du Val-d'Oise tendant à ce que M. B soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la requête de l'intéressé ne peut être considérée comme étant abusive, par suite, les conclusions du préfet du Val-d'Oise tendant à ce que le requérant soit condamné au paiement d'une amende pour recours abusif ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROCLe président,
signé
C.HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2406134Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406134_20250513
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2406134_20250513