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TA35 · Eloignement urgent — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406135_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Berthet-Le-Floch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 3°) d'en suspendre les effets de l'obligation de quitter le territoire français du 12 septembre 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ses modalités sont excessives. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 3. L'arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et dont le délai de départ est expiré, la précédente assignation à résidence et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et du pointage. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B même s'il n'a pas mentionné l'état de santé de l'intéressé. 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. M. B soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé, en se bornant à produire un rapport de 2021 de l'EASO et un article de 2022 de la société française de santé publique faisant état de la faible disponibilité des médicaments dans son pays et de leur coût prohibitif, à indiquer qu'il doit suivre un régime alimentaire strict et avoir des injections fréquentes d'insuline, n'établit pas, en tout état de cause, qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, en produisant les mêmes pièces médicales que dans l'instance relative à la précédente assignation à résidence et un certificat du 21 octobre 2024 mentionnant un état stabilisé, et en faisant état du dépôt d'une demande de titre de séjour pour raison médicale en octobre 2023, M. B n'établit pas que son état de santé se serait aggravé au point que son éloignement ne serait plus une perspective raisonnable. Enfin, M. B n'établit ni que sa maladie entrainerait une fatigue ne lui permettant pas de faire à pied les trajets pour venir pointer deux fois par semaine à seize heures ni qu'il ne pourrait prendre les transports en commun dans Rennes. Par conséquent, les mesures d'accompagnement de la décision d'assignation ne présentent pas de caractère disproportionné ni ne sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2024 portant assignation à résidence. 8. Enfin, M. B ne peut dans la présente instance demander la suspension des effets de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui ne relève pas de l'office du juge de l'arrêté portant assignation à résidence. Ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé O. CLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2406135_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel