TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2406139_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête présentée par M. A.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Boudaya, représentant M. A qui, d'une part, abandonne les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, soulève un moyen tiré de l'erreur de fait.
Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 14 avril 1994, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Tarn du 10 août 2024. Le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours par un arrêté du 10 août 2024 dont il demande l'annulation dans la présente instance.
2. M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il comporte des erreurs sur sa nationalité, sa date de naissance et son lieu de naissance, toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les exactes mentions présentes sur le passeport de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
3. M. A soutient qu'il est le parent d'un enfant français et que la décision portant assignation à résidence a fait obstacle au renouvellement de son contrat en qualité d'ouvrier. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des propos du requérant que le terme de son activité professionnelle est intervenu en novembre 2023, soit plus de six mois avant la décision en litige. Il n'apporte aucun élément justifiant que cette activité aurait perduré au-delà du mois de novembre 2023. Par ailleurs, M. A soutient que la décision attaquée porte atteinte au développement et à l'épanouissement de son enfant de nationalité française. Toutefois, ces éléments, à défaut de précision, et eu égard aux modalités d'assignation retenues et à leur durée limitée, ne sauraient être regardés comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence de M. A n'est pas proportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de proportionnalité doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024.
La magistrate désignée,
MA. CLa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406139Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2406139_20240820
Données disponibles
- Texte intégral