TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2406144_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 mars 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - la décision est entachée d'une violation de son droit d'être informé et de présenter des observations avant l'édiction de la mesure et d'une violation du principe du contradictoire ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Deneuve, représentant M. B, - et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant congolais né le 11 avril 2002, titulaire d'une protection internationale et Grèce depuis 2022, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 2. Il ressort du procès-verbal du 14 mars 2024 que M. B a été informé de ses droits, n'a pas souhaité communiquer avec une personne de son choix et a rencontré son avocat. Dès lors, le moyen tiré de la violation de son droit d'être informé et de présenter des observations avant l'édiction de la mesure et d'une violation du principe du contradictoire doit être écarté. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris, tirées notamment de ce que le comportement de l'intéressé a, le 13 mars 2024 été signalé pour vol suivi de dégradations et rébellion, ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts et caractérisés avec la France et se déclare célibataire avec deux enfants non à charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5. Au regard de la situation de l'intéressé, et des faits pour lequel il a été signalé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 25 mars 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2406144_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel