TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406144_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Mehl, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, de vices de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que la procédure suivie devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait été régulière, en l'absence de production de l'avis qu'il a rendu, d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et est illégale en raison de son état de santé ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - et les observations de Me Mehl, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né en 1988, entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2016, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 28 janvier 2020 et 27 juillet 2021. Le 13 janvier 2021, il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée pour irrecevabilité. M. B a par la suite présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir son état de santé, qui a été rejetée par un arrêté du 7 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français. A la suite de l'annulation de cet arrêté par un jugement du 20 décembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg, la préfecture du Bas-Rhin a réexaminé la situation de M. B. Par un arrêté du 17 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les moyens communs : 4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis d'examiner la situation personnelle de M. B avant d'édicter l'arrêté en litige. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du 4 avril 2024 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du bordereau de transmission de l'avis à la préfecture, qu'il a été rendu par trois médecins, régulièrement désignés par une décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au vu d'un rapport médical établi le 27 mars 2024 par un médecin instructeur, compétent pour ce faire et qui n'a pas siégé au sein du collège. Il en ressort également que le rapport a été transmis au collège des médecins, qui ont rendu un avis comportant les mentions prévues à l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 8. D'une part, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 9. D'autre part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 10. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 avril 2024 qui a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, le requérant était en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est donc pas prononcé, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins, sur la disponibilité du traitement médical dans le pays d'origine du requérant. Les certificats médicaux produits par le requérant, qui établissent certes qu'il souffre de troubles psychologiques, ne suffisent toutefois pas à contredire l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le requérant ne démontre pas que le renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mehl et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2406144_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel