TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Crandal — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2406144_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 15 mai 2024 en tant qu'elle laisse à sa charge un indu d'aide personnelle au logement de 197,53 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que sa pension de réversion mensuelle de 309 euros ne lui permet pas de rembourser l'indu laissé à sa charge et qu'elle ne dispose d'aucune aide depuis un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025 la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requérante a remboursé l'indu de 197,53 euros le 15 juillet 2024. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M.Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties dument convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 11 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'elle bénéficiait de l'aide personnelle au logement pour un logement qu'elle occupait aux Mureaux, Mme B A s'est vu réclamer un indu de 790,13 euros d'aide personnelle au logement. Par décision du 15 mai 2024, la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a accordé une remise partielle de cette dette et a laissé à sa charge un indu de 197,53 euros. Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de cette dette. 2. Aux termes d'autre part de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ () ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire d'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Il résulte de l'instruction et notamment de la décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 15 mai 2024, que le quotient familial de Mme A est de zéro. Dès lors que la décision attaquée est une décision de remise partielle, la bonne de foi de Mme A est établie. En l'espèce il est constant que Mme A est en situation de précarité. Dans ces circonstances, il sera fait une juste application des dispositions précitées en annulant la décision du 15 mai 2024 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et en lui accordant la remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 mai 2024 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines laissant à la charge de Mme A un indu d'aide personnelle au logement de 197,53 euros est annulée. Article 2 : Mme A est totalement déchargée de l'indu d'aide personnelle au logement de 197,53 euros laissé à sa charge. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le magistrat désigné, signé J-M Crandal La greffière, signé N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2406144_20250429
Données disponibles
- Texte intégral