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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406146_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 25 juin 2024, Mme B C, actuellement retenue dans la zone d'attente de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, représentée par Me Sonko, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français au titre de l'asile et a décidé de son réacheminement vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Mme C soutient que : Sur la décision de refus d'entrée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est irrégulière dès lors que l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas retranscrit correctement ses propos et n'a pas accepté d'examiner les pièces dont elle disposait ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de réacheminement : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance du principe de non refoulement garanti par l'article 33 de la Convention de Genève et par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale contre la torture. Le ministre de l'Intérieur a produit des pièces, enregistrées le 24 juin 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 juin 2024, ont été entendus : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Sonko, représentant Mme C, assistée par téléphone de M. E, interprète en langue lingala, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, - le ministre de l'Intérieur n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de République Démocratique du Congo née le 30 juin 1985, a sollicité l'accès au territoire français au titre de l'asile. Le ministre de l'Intérieur et des outre-mer, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a, par une décision du 21 juin 2024, estimé que la demande d'asile de Mme C était manifestement infondée. Il a décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et il a prescrit son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. Mme C, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, conteste ces deux décisions. Sur la décision de refus d'entrée sur le territoire français : 2. L'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 du même code dispose : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V.() ". 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, rappelle avec précision le contenu du récit livré par Mme C devant l'officier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au cours de l'entretien réalisé le 20 juin 2024, et indique qu'au regard du caractère imprécis, confus et peu circonstancié de ses déclarations, sa demande est manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays. La décision attaquée ajoute que la demande d'asile formée par la requérante doit donc être regardée comme manifestement infondée. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, l'article L. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile, ainsi que les observations formulées, font l'objet d'une transcription versée au dossier de l'intéressé. / La transcription est communiquée, à leur demande, à l'intéressé ou à son avocat ou au représentant de l'association avant qu'une décision soit prise sur la demande. () ". Mme C soutient que l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas transcrit correctement ses propos et n'a pas accepté d'examiner les pièces dont elle disposait. Néanmoins, s'il ressort en effet du compte-rendu de cet entretien que la transcription de celui-ci comporte quelques erreurs matérielles, celles-ci ne sont pas de nature à induire en erreur sur les éléments factuels rapportés par Mme C, en particulier s'agissant du décès de son père adoptif et non de son fils, et s'agissant des menaces de mort proférées par son père adoptif. En outre, d'éventuelles erreurs de transcription par l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'ont pas eu d'incidence sur le sens de l'avis rendu par cet agent, qui s'est forgé sa conviction sur la base de l'entretien mené oralement, et non sur la base de la seule transcription. S'agissant des pièces, le compte-rendu de cet entretien indique que l'intéressée a pu montrer par visio-conférence la copie de documents délivrés à elle-même et à son fils par les autorités grecques dans le cadre de la demande d'asile qu'elle avait formée dans cet Etat, et dont il a donc bien été tenu compte. Si Mme C soutient qu'elle avait d'autres documents à produire mais que l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a demandé de les garder pour une procédure ultérieure, elle n'a pas produit dans le cadre de la présente instance d'autre document que ceux déjà soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'entretien n'a pas été mené dans des conditions régulières ou que la transcription est entachée d'erreurs telles qu'elles ne permettent pas un examen correct de sa situation. 5. En troisième lieu, Mme C fait valoir qu'elle a quitté son pays et souhaite demander l'asile en raison des menaces dont elle faisait l'objet de la part de ses parents adoptifs et de leurs proches. Elle explique qu'elle a été adoptée à l'âge de 2 ans par un couple de policiers, mais qu'à compter de l'âge de ses 14 ans elle a subi de graves sévices de la part de son beau-père, en particulier des viols. Elle explique également que ses parents adoptifs se sont opposés à ce qu'elle soit scolarisée au-delà de l'école primaire, et qu'elle était enfermée chez eux pour effectuer toutes les tâches domestiques. Elle indique être finalement tombée enceinte de son père adoptif et avoir donné naissance à son fils en 2011. Elle aurait alors gardé secrète l'identité du père de son fils, avec la complicité de celui-ci, jusqu'à ce que son père adoptif prenne la décision, en 2023, d'avouer à son épouse qu'il était le père de l'enfant de Mme C. La mère adoptive de Mme C aurait alors fait une crise grave, et elle et ses proches auraient menacé Mme C et son fils, et auraient brûlé la main de celui-ci avec de l'eau chaude, sans que le père ne cherche à le protéger. Mme C explique que c'est dans ce contexte qu'elle a pris la décision de partir pour l'Europe, avec l'aide du chauffeur de son père adoptif qui lui a procuré des papiers. Néanmoins, d'après son récit, Mme C était âgée de 26 ans au jour de la naissance de son fils, et de 38 ans le jour où sa mère adoptive aurait appris sa filiation. Si elle explique que ses parents adoptifs la menaçaient avec leurs armes de service pour l'empêcher de quitter leur domicile, ses explications sont restées concises et peu circonstanciées quant à son incapacité à fuir le domicile familial durant toutes ces années, avant comme après la naissance de son fils. De plus, Mme C a indiqué au cours de l'audience que son père adoptif avait reconnu leur fils en 2023, qui porte le même nom que lui, sans pouvoir expliquer l'incohérence de cette attitude au regard des menaces proférées à son encontre. Interrogée sur le détail des menaces reçues au moment de la découverte de l'identité de son fils par sa mère adoptive, Mme C s'est bornée à répéter que des membres du clan, qu'elle n'a pas identifié, ont brûlé la main de son fils avec de l'eau chaude, mais sans faire état d'autres menaces précises ni décrire avec clarté l'attitude de son père à ce moment-là. Ainsi, et alors que Mme C ne dispose d'aucun document attestant de la qualité de policiers de ses parents adoptifs, de l'état civil de son fils, ou des blessures subies par celui-ci, son récit comporte de nombreuses imprécisions et incohérences qui le rendent manifestement dépourvu de crédibilité. Dès lors, en considérant que sa demande d'asile était manifestement infondée, le ministre n'a ni méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève. En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement : 6. Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; /3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme C n'établit pas la réalité d'une menace actuelle et personnelle à son encontre en République Démocratique du Congo, où elle indique d'ailleurs que ses deux parents adoptifs sont décédés après son départ. Elle n'établit pas davantage avoir été victime de traitements inhumains ou dégradants lors de son séjour en Grèce, dont elle provenait directement à son entrée en France. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de réacheminement méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le principe de non-refoulement. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Lu en audience publique le 26 juin 2024. La magistrate désignée, C. ALa greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2406146_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel