TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406146_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2024 et le 17 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Galland, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa demande ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les observations de Me Galland, pour Mme A B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kosovare née en 2001, est entrée irrégulièrement en France le 29 janvier 2015, accompagnée de ses parents. Elle a sollicité le 3 février 2020 un titre de séjour. Par un arrêté du 21 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 31 octobre 2022, confirmé en appel, le tribunal a rejeté le recours exercé par l'intéressée contre cet arrêté. Le 7 décembre 2023, Mme B a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France à l'âge de 14 ans, y a effectué toute sa scolarité, de la classe de 4e au collège Foch, jusqu'à l'obtention de son baccalauréat, en série littéraire, en 2020. Il ressort des différents bulletins scolaires produits qu'elle a, à cette fin, régulièrement fourni et de manière sérieuse des efforts, loués par l'ensemble de ses professeurs, en dépit de la barrière de la langue, caractérisant sa volonté de s'intégrer sur le territoire français. Elle est inscrite depuis l'obtention de son baccalauréat à l'université de Strasbourg, où elle obtenu une licence 3 de droit général le 12 juillet 2024. Ainsi, compte tenu du jeune âge auquel Mme B est arrivée en France, elle y a suivi l'essentiel de sa scolarité et de sa formation universitaire, actant son ancrage en France. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que, si ses deux parents, présents en France, font l'objet également d'arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ses deux sœurs, bien qu'ayant constitué leur propre cellule familiale, y résident de manière régulière et l'une d'elle atteste l'aider financièrement. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de considérer qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il y a lieu, par conséquent, d'annuler la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, compte tenu de son motif d'annulation, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 12 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2406146_20241104
Données disponibles
- Texte intégral