TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406149_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure C A, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de sa fille C A, scolarisée au collège Jean Monet de Lacapelle-Marival (46120), dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d'enseignement perdues dans sa classe dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que le non-remplacement d'un professeur pendant une durée anormalement longue met en danger la scolarité de sa fille et porte atteinte au droit fondamental à l'éducation ; -l'impossibilité de jouir de son droit à l'instruction implique la nécessité de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, dont l'utilité est incontestable au regard de ses intérêts ; -la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2024 à 12 h 00. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant au rattrapage des heures d'enseignement manquées sont irrecevables, dès lors qu'elles ne revêtent pas un caractère provisoire ou conservatoire ; - la demande tendant à l'affectation d'un enseignant remplaçant en lettres modernes a perdu son objet dès lors que l'enseignante absente sera remplacée par une enseignante sous contrat qui a accepté le remplacement et prendra ses fonctions à compter du 4 novembre 2024 ; - l'urgence et l'utilité des mesures sollicitées ne sont pas établies ; - la demande se heurte à une contestation sérieuse eu égard aux diligences effectuées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne les conclusions tendant au remplacement de la professeure absente : 2. Il ressort des pièces du dossier que la professeure de lettres modernes de la classe de sixième du collège Jean Monet, au sein duquel est scolarisée la fille de Mme A, placée à temps partiel thérapeutique à 50% à compter du 2 septembre 2024, a été remplacée par une enseignante contractuelle de lettres à compter du 4 novembre 2024. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au rectorat de l'académie de Toulouse de remplacer la professeure absente sont devenues sans objet, il n'y a donc plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions tendant au rattrapage des heures d'enseignement manquées : 3. La mesure sollicitée, qui ne présente pas de caractère provisoire ou conservatoire, n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et doivent par suite être rejetées comme irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant au remplacement de la professeure absente. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 7 novembre 2024. La juge des référés, Céline ARQUIÉ La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2406149_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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