TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406151_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 5 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B, enregistré le 1er mars 2024. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient qu'il doit être soigné en France. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 11 avril 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entrée régulièrement en France et est dépourvu de titre de séjour. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. B soutient que la décision d'éloignement entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'établit pas être entré en France en 2016 comme il l'allègue. Il ne démontre pas d'intégration particulière, tant personnelle que professionnelle. Par suite, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. 6. Si M. B soutient qu'il doit rester en France pour être soigné, il ressort également des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 20 novembre 2023 établi par le certificat de médecine sociale de l'hôpital Corentin Celton d'Issy-les-Moulineaux, que la pathologie de M. B ne nécessite qu'un suivi médical. Il fait état d'une autre pathologie nécessitant des soins de rééducation par un certificat établi le 30 janvier 2024 par l'hôpital Georges-Pompidou à Paris. Toutefois, si le requérant soutient que l'interruption de ce suivi entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne donne aucune précision à l'appui de cette allégation et n'établit pas qu'il ne pourrait recevoir ces soins en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet des Hauts-de-Seine . Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLe greffier, G. MILLET La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406151/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2406151_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel