TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406153_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. C A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain, depuis plusieurs mois, de déposer sa demande de titre de séjour de plein droit, en qualité de réfugié, du fait d'une difficulté technique persistante ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que la préfecture n'a jamais répondu utilement à ses sollicitations pour lui permettre de déposer physiquement son dossier.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, a entendu solliciter la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, sur le fondement du 1° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de cette demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. D'une part, lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. D'autre part, l'arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus prévoit que, lorsqu'en application de l'alinéa 1er de cet article, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d'un accueil et accompagnement qui repose, soit sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact mis en œuvre par le " centre de contact citoyens " de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), soit sur un accueil physique pris en charge par les points d'accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d'un service chargé des étrangers. L'article 4 du même arrêté prévoit par ailleurs que la solution de substitution mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice " ANEF " malgré leur recours à ce dispositif d'accueil et d'accompagnement. Après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice, l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution. Par exception, l'usager peut bénéficier de cette solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du " centre de contact citoyens " attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence, un rendez-vous physique individuel étant systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité.
6. Il résulte de l'instruction que M. A a tenté de déposer un dossier pour présenter sa demande par le biais du site internet de l'administration numérique des étrangers en France à plusieurs reprises, sans succès. Il produit pour l'établir des captures d'écran sur lesquelles apparait le message d'erreur suivant : " une erreur empêche l'enregistrement des informations saisies. Veuillez vérifier votre saisie et réessayer ultérieurement ". M. A a par ailleurs adressé de multiples courriels aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, rempli à plusieurs reprises le formulaire d'assistance prévu sur le site de l'ANEF, en produisant en outre le copie écran de l'intégralité de la saisie des données enregistrées sur la plateforme, mais sans obtenir de réponse utile. Dans ces conditions, dès lors, d'une part, que M. A justifie avoir effectué plusieurs tentatives, n'ayant pas été effectuées la même semaine, de présenter une demande de titre de séjour et qu'au surplus le centre de contact citoyen ne lui a pas indiquer la démarche à suivre dans sa situation, d'autre part, que la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu, par décision du 2 novembre 2023, la qualité de réfugié, et que l'absence d'examen des droits de M. A au séjour fait obstacle à ce qu'il puisse séjourner régulièrement en France en bénéficiant des droits attachés à son statut, l'intéressé doit être regardé comme justifiant, dans les circonstances particulières de l'espèce, de ce que sont remplies les conditions mentionnées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A à un rendez-vous dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 17 juin 2024.
La juge des référés,
Th. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2406153_20240617
Données disponibles
- Texte intégral