TA448ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 13 mars 2026
- ECLI
- DTA_2406154_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme A... B... conteste devant le tribunal la décision du 26 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger lui refusant un visa d’entrée et de court séjour. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa demande ne présente pas de risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision du sous-directeur des visas peut également être fondée sur le motif tiré de l’insuffisance des ressources de Mme B... pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 14 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante algérienne, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger lui refusant un visa d’entrée et de court séjour. Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours formé par Mme B..., s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) susvisé du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 21.4 du même règlement : « Le consulat vérifie, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s’assurer que l’intéressé n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement (CE) : « les documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres sont : /1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; /2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; /3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobilier;/ 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. » L'administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... souhaite venir en France pour rendre visite à ses deux enfants. Âgée de soixante-dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, et veuve, elle se prévaut de la présence de douze de ses enfants en Algérie. Toutefois, la seule production d’une fiche familiale de l’état civil, qui ne mentionne pas l’adresse de ses enfants, ne permet pas d’établir leur lieu d’installation et, par suite, la réalité des attaches familiales alléguées dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle ne se prévaut d’aucune attache matérielle ou foncière en Algérie. Dans ces conditions, en dépit du respect allégué de son précédent visa, Mme B..., qui dispose d’attaches familiales en France, ne peut être regardée comme disposant de garanties de retour suffisantes. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Alloun, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026. Le rapporteur, Z. Alloun La présidente, V. Poupineau La greffière, A.-L. Le Gouallec La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2406154_20260313
Données disponibles
- Texte intégral