TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2406159_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 30 mai 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-5 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Vergnole, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; elle soutient également que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 10 janvier 2005 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a fait l'objet, le 30 mai 2024, d'un arrêté du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixan la Grèce, pays qui lui a octroyé une protection internationale, ou tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays à destination duquel il doit être renvoyé. Il demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 532-53 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont lues en audience publique. Leur sens est affiché au siège de la cour le jour de leur lecture " et aux termes de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Lorsqu'un recours a été formé contre cette décision, le droit au maintien sur le territoire prend fin soit à la date de lecture en audience publique du jugement rendu par la Cour nationale du droit d'asile soit à la date de signature de la décision de cette juridiction dans le cas où cette dernière s'est prononcée par ordonnance.
7. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s'est fondé, pour obliger M. A à quitter le territoire français, sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, sa demande d'asile ayant été rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 15 janvier 2024.
8. Le requérant soutient, d'une part, que le préfet ne rapporte pas la preuve que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée. Il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier de l'extrait de la base de données Telemofpra, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une ordonnance signée le 15 janvier 2024. Dès lors, il peut être établi que la demande de protection internationale présentée par M. A a été définitivement rejetée.
9. L'intéressé soutient, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui aurait été notifiée dans une langue qu'il comprend. Toutefois, il ne produit pas les documents qu'il a nécessairement reçus de cette juridiction et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier si la formalité prévue par les dispositions citées au point 5 a été respectée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Il ne peut, en particulier, être reproché au préfet de n'avoir pas tenu compte de la scolarisation de M. A, de son état de santé et de ses liens privés sur le territoire français dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que ce dernier lui aurait communiqué des informations sur ces éléments avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
11. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Indépendamment du cas prévu par ce dernier article, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
12. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
13. Si M. A justifie, par les pièces qu'il produit, qu'il bénéficie d'un suivi dans un centre médico-psychologique à Lille et qu'il présente une pathologie nécessitant un traitement continu qui serait secondaire à des évènements survenus en République démocratique du Congo, les éléments versés aux débats sont cependant insuffisants pour établir la teneur et la gravité des troubles dont souffre l'intéressé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait recevoir en Grèce, pays qui lui a accordé une protection internationale et où il a vocation à être éloigné, les soins nécessités par son état de santé. Il ressort au contraire d'un certificat médical établi par un praticien de la clinique psychiatrique universitaire de Thessalonique qu'il a bénéficié d'un suivi régulier dans ce pays. Si l'intéressé soutient qu'il a cessé d'avoir accès aux soins à sa majorité, aucun élément du dossier ne permet de l'établir. Dans ces conditions, M. A, qui n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait recevoir un traitement approprié en Grèce, ne démontre pas remplir les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux termes desquelles : " Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France récemment, au cours du mois de mars 2023. S'il démontre, par les pièces qu'il produit, qu'il est inscrit, pour l'année scolaire 2023/2024, au lycée Aimé Césaire de Lille et suit une scolarité assidue saluée d'ailleurs par ses professeurs, cette scolarité demeure récente et rien n'indique qu'il ne pourrait la poursuivre en Grèce. En outre, ainsi qu'il a été énoncé précédemment, il n'est pas démontré que son état de santé nécessiterait son maintien sur le territoire français. Enfin, en se bornant à produire deux attestations de compatriotes ainsi que plusieurs témoignages de ses professeurs, M. A ne démontre pas avoir tissé depuis son entrée récente sur le territoire français des liens privés d'une particulière intensité. Il ne peut ainsi être établi qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant son pays de destination.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. M. A soutient qu'il craint, en cas de retour en Grèce, pays qui lui a accordé une protection internationale, d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Il expose notamment avoir été victime de fortes discriminations en raison de son origine ethnique et indique avoir été menacé par un membre d'un réseau criminel après avoir refusé de travailler pour lui sans avoir pu se réclamer de la protection des autorités grecques. Toutefois, le seul récit de vie qu'il produit ainsi que des articles de presse relatifs au racisme auquel font face certains migrants dans en Grèce ne suffisent pas à établir les allégations de l'intéressé. Au demeurant, la demande d'asile qu'il a formée en France en faisant valoir les mêmes éléments a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance du 15 janvier 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 30 mai 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marion Vergnole et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
La magistrate désignée
Signé
M. VARENNE
La greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2406159_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel