TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2406162_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 2406162, M. D B représenté par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants ; - il méconnaît l'article 24 de la charte sur les droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2406394, Mme C A représentée par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Hmad, représentant M. B et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, de nationalité albanaise, nés respectivement les 7 juillet 1989 et 4 juin 1998, déclarent être entrés en France en 2014 et 2016. Les 19 et 30 avril 2024, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par deux arrêtés des 4 et 16 octobre 2024, dont ils demandent l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2406162 et 2406394, présentées par M. B et Mme A, concernent la situation d'un même couple d'étrangers, présentent ainsi à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre le seul arrêté du 4 octobre 2024 : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; (). " et aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".. 4. Si M. B soutient résider en France depuis plus de dix ans, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit en particulier pour les années 2019 et 2020, disposer d'une résidence stable et habituelle en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Ainsi qu'il sera indiqué au point 9, M. B ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre les deux arrêtés attaqués : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. En l'espèce, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait qui les fondent, notamment les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les considérations ayant trait à la vie personnelle des requérants, lesquels se déclarent en concubinage, parents d'enfants scolarisés en France et ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle des requérants. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de leur situation doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, les requérants soutiennent qu'ils résident en France, respectivement, depuis 2014 et 2016, que leurs enfants sont scolarisés, qu'ils sont bien intégrés dans la société française et que leur famille réside en France. Toutefois, les requérants n'établissent pas l'existence d'une résidence stable et continue depuis respectivement 2014 et 2016, les pièces qu'ils produisent notamment pour les années 2019 et 2020 étant insuffisamment probantes. En outre, la circonstance que leurs trois enfants sont nés en France et que certains membres de leur famille y résident ne sauraient établir que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, alors que les requérants ont vécu au minimum et respectivement 25 ans et 18 ans dans leur pays d'origine, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. B et Mme A ne font état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les dispositions précitées. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 14. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que B et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes des 4 et 16 octobre 2024. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Sorin, présidente, - Mme Raison, première conseillère, - M. Loustalot-Jaubert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025 La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne, Signé Signé G. SORIN L. RAISON La greffière, Signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière. N°s246162-2406394 1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2406162_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel