TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406163_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ettalbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 8 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement dont il est assorti sont : - entachés d'incompétence ; - insuffisamment motivés ; - méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son intégration professionnelle et alors que le préfet lui a opposé à tort les conditions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - sont entachés d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ; - sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a demandé le 25 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. 2. En premier lieu, M. Julien Bertrand, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations, signataire de l'arrêté contesté du 5 juillet 2024, a reçu, par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation pour signer, notamment, les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dont il est fait application et expose de manière suffisamment précise, les raisons pour lesquelles, eu égard à la situation familiale et professionnelle du requérant, sa demande est rejetée. Ainsi, alors que le préfet n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs des décisions qu'il conteste. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". D'autre part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Enfin, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. 5. A l'appui de son recours M. B, âgé de 32 ans, soutient résider en France de manière continue et ininterrompue depuis décembre 2018. Il se prévaut également d'une activité professionnelle exercée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en tant que boulanger, depuis le 1er septembre 2019. Toutefois, ces seules circonstances ne peuvent suffire à considérer que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que le préfet a opposé à la demande du requérant tendant à la régularisation de sa situation dans le cadre de son pouvoir de régularisation les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et, en tout état de cause, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, M. Maitre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La présidente-rapporteure, signé N. Ribeiro-Mengoli L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé E. JauffretLa greffière, signé I. de Dutto La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2406163_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel