TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406165_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A A, représenté par Me Brame, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'instruire à nouveau sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en convoquant la commission du titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour à l'issue de l'avis qui aura été rendu par la commission du titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il indique que sa demande d'admission au séjour est rejetée alors que sa demande portait sur un renouvellement de titre ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A A, ressortissant marocain, né en 1983, est entré en France en 2010 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ", régulièrement renouvelé dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a sollicité, le 29 janvier 2024, le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a considéré qu'il était saisi d'une demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et a d'ailleurs examiné si l'intéressé continuait de remplir les conditions de délivrance de ce titre. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'un vice de forme au seul motif que l'article 1er du dispositif mentionne que " la demande d'admission au séjour " de l'intéressé est rejetée sans préciser que cette demande s'inscrit dans le cadre du renouvellement d'un titre. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande M. A portait exclusivement sur le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est ni fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, ni ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis dès lors que le titre de séjour prévu par l'article L. 422-1 n'est pas au nombre de ceux pour lesquels le préfet doit saisir cette commission s'il envisage de ne pas le renouveler. 5. En troisième lieu, il n'est pas contesté qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a produit de nombreux faux documents de nature à tromper l'administration sur la réalité de ses études alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait poursuivi son parcours universitaire après 2015, année au cours de laquelle il a abandonné sa thèse de doctorat, de sorte que si M. A se prévaut d'une présence régulière en France depuis 2010, il apparait qu'il a bénéficié de titres de séjour indus. Par ailleurs, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, résider de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Il ne démontre ni même n'allègue exercer une activité professionnelle et s'il soutient entretenir une relation avec une compatriote en situation régulière, mère de trois enfants, il résulte en tout état de cause de ses propres écritures que, dans l'attente du divorce de cette dernière, ils ne partagent pas encore de vie commune. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'un erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le rapporteur, signé B. Maitre La présidente, signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, signé I. de Dutto La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2406165_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel