TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406169_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal d'Idris Safi, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de délivrer un visa de long séjour à Idris Safi, au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. A défaut, à son profit.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
* au regard de la durée de la séparation avec son fils ;
* au regard de la situation de précarité d'Idris Safi :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée :
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a demandé à l'autorité consulaire française à Islamabad de délivrer le visa de long séjour sollicité par Idris Safi.
Par un mémoire en réplique enregistré le 3 mai 2024, M. A, représenté par Me Cabot, déclare avoir pris note des instructions données par le ministre aux autorités consulaires, tout en relevant que son fils est convoqué le 9 mai 2024 à l'ambassade de France à Islamabad, soit postérieurement à l'audience en référé prévue le 7 mai 2024. Il maintient en tout état de cause ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Une pièce complémentaire, produite par le ministre, a été enregistrée le 7 mai 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 7 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires à Islamabad de délivrer à Idris Safi le visa de long séjour sollicité et produit à l'instance copie de la vignette. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il résulte du point 1 de la présente ordonnance que M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabot d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que sur celles à fin d'injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cabot, avocate du requérant, une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros (cinq cents euros) lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cabot.
Fait à Nantes, le 15 mai 2024
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2406169_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA