TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2406171_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Lengrand, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 22 décembre 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable. Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que le refus de changement de statut d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à une carte de séjour portant la mention " profession artistique et culturelle " s'analyse comme un refus de renouvellement de titre de séjour ; - la décision attaquée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle, financière et personnelle, dès lors qu'elle la place en situation irrégulière et son contrat de travail n'a pas pu être renouvelé. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, a produit des pièces le 21 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 février 2024 sous le numéro 2404201 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code la propriété intellectuelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 mars 2024 en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lengrand, représentant Mme A, qui persiste dans ses moyens et conclusions ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme A ne remplit pas les conditions exigées à l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante japonaise née le 3 septembre 1996 à Kiyosu (Japon), est entrée en France avec un visa long séjour mention " étudiant " en novembre 2019. Elle s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " valable jusqu'au 1er février 2024. La requérante a sollicité la délivrance d'une carte de séjour " passeport-talent " mention " profession artistique et culturelle " le 13 octobre 2023 auprès des services de la préfecture de police. Par l'arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour " passeport-talent " mention " profession artistique et culturelle ". Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 décembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 3. Aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste- interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie règlementaire. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance ". 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet de police s'est fondé sur le fait que son statut professionnel d'assistante enseignante artistique et professeur ne permettait pas de la regarder comme exerçant la profession d'artiste-interprète au sens de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se prévaut de ses activités de professeur de piano au sein du Conservatoire à rayonnement régional de Rueil-Malmaison et d'interprète qu'elle a exercé du 1er septembre 2023 au 1er janvier 2024. Elle fait valoir également qu'elle se produit régulièrement en public, notamment lors des auditions de musique au sein du Conservatoire à rayonnement régional de Rueil-Malmaison ou des concerts. Toutefois, d'une part, ses activités de professeur de piano ont une visée principalement pédagogique, dès lors, le préfet a pu valablement considérer qu'elles ne sauraient être considérées comme une profession d'artiste-interprète au sens de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle. D'autre part, la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle disposait, à la date de la décision contestée, d'une rémunération issue principalement de son activité artistique, en l'espèce des récitals, pour un montant au moins équivalent à 70% du SMIC. Par suite, aucun des moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A, aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 mars 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2406171_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel