TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406171_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés la 14 juin 2024 et le 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2403375 du 22 mai 2024 à hauteur de la somme de 3 750 euros, pour la période courant du 31 mai 2024 au 27 juin 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'injonction prescrite par cette ordonnance n° 2311331 du 14 février 2024 n'a pas été exécutée dans la mesure où le préfet du Nord n'a pas formellement procédé au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours prescrit par l'ordonnance n° 2403375 du 22 mai 2024 et qu'en tout état de cause, il n'est pas encore rendu destinataire du titre de séjour portant la mention " étudiant " dont le préfet du Nord a lancé la mise en fabrication, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte. Vu : - l'ordonnance n° 2403375 du 22 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2024 à 10 h 15 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant de la liquidation de l'astreinte et fait valoir que M. B a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable à compter du 25 juin 2024 et que son titre de séjour, en cours de fabrication, lui sera remis dans les meilleurs délais, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, par les mêmes moyens. M. B n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 juillet 1999 a sollicité le 10 février 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par l'ordonnance n° 2309788 du 24 novembre 2023, la juge des référés a suspendu l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour au motif que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Nord dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. B était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance en cause. En l'absence d'exécution complète de l'injonction prononcée par cette ordonnance, M. B a saisi de nouveau le juge des référés de ce tribunal afin que ce dernier, en application des articles L. 521-4 et L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, assortisse l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2309788 du juge des référés du 24 novembre 2023 d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2403375 du 22 mai 2024, le juge des référés de ce tribunal a assorti l'injonction prononcée à l'encontre du préfet du Nord par l'ordonnance du 24 novembre 2023 précitée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par cette dernière ordonnance pour la période courant du 31 mai 2024 jusqu'au 27 juin 2024. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 5. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 27 juin 2024, le préfet du Nord avait achevé le réexamen de la situation de M. B et que, quand bien même, à cette même date, le requérant n'était pas en possession de ces documents, le préfet avait édité à son intention une autorisation provisoire de séjour valable du 25 juin 2024 au 24 décembre 2024 ainsi qu'un certificat de résidence valable à compter du 26 juin 2024 en cours de fabrication. Dans ces conditions, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant satisfait à l'injonction de réexamen prononcée par l'ordonnance n° 2309788 du 24 novembre 2023 à compter du 26 juin 2024, date de début de validité du titre de séjour édité à l'intention de M. B. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. B, à la liquidation de l'astreinte assortissant cette injonction pour la période commençant à compter du 31 mai 2024, ainsi qu'il est demandé, et courant jusqu'au 26 juin 2024, au taux de 150 euros par jour fixé par l'ordonnance n° 2403375 du 22 mai 2024. Il y a cependant lieu, dans ces circonstances de l'espèce, de modérer le montant de l'astreinte ainsi liquidée à la somme de 500 euros. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a été provisoirement admis, ainsi qu'il a été dit, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rivière, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rivière de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par n° 2403375 du 22 mai 2024, pour la période du 31 mai 2024 au 26 juin 2024. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rivière, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Lille, le 8 juillet 2024. Le juge des référés, Signé Y. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2406171_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel