TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406173_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Agathe Boissavy, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ayant notamment pour objet de déterminer la date de consolidation de son état de santé à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 7 septembre 2022 ainsi que l'étendue de ses préjudices ; 2°) de mettre les frais d'expertise à la charge du département de Seine-et-Marne ; 3°) de condamner à titre de provision le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - dans le cadre de son activité professionnelle d'adjoint technique territorial exerçant les fonctions de mécanicien pour le compte du département de Seine-et-Marne, il a déclaré le 7 septembre 2022 une maladie professionnelle liée à une réaction cutanée due au port de chaussures de sécurité, qui a été reconnue imputable au service par décision du 29 avril 2023 ; - la date de consolidation de cette maladie professionnelle a été fixée au 5 septembre 2023 ; le département de Seine-et-Marne a refusé d'organiser une contre-expertise, alors qu'il suit toujours des séances de puvathérapie, que les nouvelles chaussures de sécurité fournies ne sont pas adaptées, et qu'il a à ce titre été victime de rechutes le 3 juillet 2023 et le 15 janvier 2024 ; le département de Seine-et-Marne l'a placé en congé de maladie ordinaire du 20 mars au 19 avril 2024 par arrêté du 29 mars 2024, à raison de 11 jours à plein traitement et 19 jours à demi-traitement ; - il a formé une demande d'indemnisation complémentaire de son préjudice suite à la survenance de sa maladie professionnelle ; la mesure d'expertise sollicitée se justifie compte tenu du délai de la procédure au fond à l'encontre de l'arrêté précité du 29 mars 2024, et permettra peut-être de concilier les parties. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée au greffe le 16 mai 2024 sous le n° 2405985. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Par ailleurs, s'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 alors même qu'un recours au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement en fonction des données de l'espèce. Pour que le juge ordonne l'expertise, il faut que le demandeur justifie de ce que cette mesure aurait un caractère d'utilité différent de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête à fin d'annulation, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction 3. Si M. A B soutient que le prononcé d'une expertise est utile pour déterminer notamment la date de consolidation de son état de santé à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 7 septembre 2022 ainsi que l'étendue de ses préjudices, il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, notamment l'urgence, qui conférerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui que le juge du fond du tribunal administratif de Melun, saisi de la requête n° 2405985, pourra prescrire, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et d'instruction par jugement avant-dire droit. Par suite, la mesure d'instruction sollicitée par M. A B ne présente pas le caractère d'utilité requis. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 4 juin 2024. La juge des référés, Signé : S. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2406173_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel