TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406173_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B K, Mme I, née D K, M. C K, agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de feu Mme K née G F, représentés par Me François Gaborit, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les préjudices résultant de la prise en charge de M. B K au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour une exérèse d'une lésion méningée le 25 mars 2024 suivie d'une infection au staphylococcus aureus lors d'une reprise chirurgicale. Ils demandent en outre que la mission soit confiée à un collège d'experts spécialisés en neurologie et en infectiologie, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde soit appelée à la cause et que les dépens soient réservés.
Les requérants soutiennent que l'expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées aux opérations que M. K a subies lors de sa prise en charge, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, notamment concernant l'infection et afin d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Pierre Ravaut, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée mais demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause. Il demande en outre que l'expertise soit complétée, que l'expert rédige un pré rapport et que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté Me Marina Rodrigues, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée mais demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause. Il demande en outre que l'expertise soit complétée, que la mission d'expertise soit confiée à un collège d'experts composé d'un neurologue et d'un infectiologue, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde soit appelée à la cause et que l'expertise judiciaire fonctionne aux frais avancés des consorts K.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. M. B K a été pris en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et a subi, le 25 mars 2024, une exérèse d'une lésion méningée. Le 3 avril 2024, M. K a présenté une aphasie. Une IRM a alors mis en évidence une collection sous-durale d'allure infectieuse. Une reprise chirurgicale est alors intervenue et les prélèvements per-opératoires sont revenus positifs à un staphylococcus aureus. Les requérants qui estiment que M. K présente toujours des séquelles, demandent au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire et d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par le requérant, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la désignation d'un collège d'experts :
3. Il y a lieu de confier l'expertise à un collège d'experts comprenant un expert neurochirurgien et un expert infectiologue.
Sur les dépens :
4. Tout d'abord, l'instance en cours n'a pas donné lieu à dépens. Ensuite, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu'il fixe les frais et honoraires de l'expertise, de désigner celle des parties qui devra s'en acquitter. Enfin, en vertu de l'article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d'expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l'affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le professeur E A, infectiologue, et le docteur H J, neurochirurgienne, sont désignés en qualité d'experts. Ils auront pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B K et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 25 mars 2024 et procéder à son examen clinique, le cas échéant en présence du conseil de ce dernier, si celui-ci y consent ; retracer la chronologie des hospitalisations et interventions subies par lui depuis cette date ; se faire communiquer notamment les protocoles et compte rendus du CLIN, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables et les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) de décrire l'état de santé de M. K et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions, soins et gestes opératoires prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, pertinents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. K et aux symptômes qu'il présentait ; donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer si tout ou partie des séquelles présentées par M. K sont liées à une erreur médicale, à une infection nosocomiale, à l'état initial de M. K, à l'évolution prévisible de cet état ou à toute autre cause extérieure ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services lors de la prise en charge et des hospitalisations de M. K ont été commises ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; dire si l'aggravation de l'état de santé survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. K et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ;
5°) le cas-échéant, sur la ou les infection(s) en elle(s)-même(s) :
- déterminer le(s) type(s) d'infection(s)s contractée(s)s par M. K ;
- préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ;
- dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;
- dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratiqué ;
- déterminer quelles sont les causes possibles de cette ou de ces infection(s) ;
- préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette ou de ces infection(s) a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés ;
- en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
- procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette ou de ces infection(s) et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur ;
- se faire communiquer par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux les protocoles et comptes rendus, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ;
- vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
- vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins concerné ;
- préciser si cette infection a pu être à l'origine d'une perte de chances d'éviter des séquelles ;
6°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. K, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
7°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. K une chance sérieuse de guérison suite à son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. K de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
8°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. K a été informé de la nature des opérations qu'il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s'il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ;
9°) de dire si l'état de M. K a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
10°) d'indiquer à quelle date l'état de M. K peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
11°) de dire si l'état de M. K est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
12°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel, préjudice économique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;
13°) de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. K et si le cas échéant l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures ; de dire si des frais de véhicule adapté et de logement adapté sont nécessaires ;
14°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre les consorts K, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Me François Gaborit sera présent si M. B K y consent.
Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d'un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B K, à Mme I, née D K, à M. C K, agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de feu Mme K, née G F, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et au professeur E A et docteur H J, experts.
Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2406173_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel