TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406181_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 30 juin et le 1er juillet 2024, M. D B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laurens renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. M. B soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 4 de l'accord franco-algérien ; il est père d'un enfant français né le 30 mars 2023 ; il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il dispose de garanties de représentation et d'un hébergement stable et effectif ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire et de l'inscription au système d'information Schengen : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par le requérant n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - et les observations de Me Laurens, représentant M. B, présent. Me Laurens conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant de nationalité algérienne né le 27 novembre 1997 à Blida, a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Marseille le 22 juin 2024 pour les faits de menaces de mort et port d'arme prohibé. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2024, dont il a reçu notification le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et l'a inscrit au système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A C, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité sous-préfet de l'arrondissement d'Istres, par un arrêté n°13-2023-10-10-00005 du préfet de ce département du 10 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté du 23 juin 2024 mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B, en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n'est astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". 8. M. B soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit, en sa qualité de parent d'enfant français. Cependant, d'une part, il ne justifie pas de la nationalité française de son fils né le 30 mars 2023 à Alès, en se bornant à produire une copie intégrale de son acte de naissance et une attestation de son avocat datée du 21 mai 2024 dans laquelle il est mentionné que l'intéressé a déposé auprès de son cabinet un dossier aux fins de régularisation de sa situation administrative auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. D'autre part, et alors qu'il ne produit pas la pièce d'identité de son enfant permettant de justifier sa nationalité française, la seule circonstance qu'il a effectué des virements à son ex-compagne en avril et mai 2024, à hauteur de 250 et 120 euros, ne permet pas d'établir qu'il subvienne effectivement aux besoins de son fils. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, sans commettre d'erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1-1° du CESEDA. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la CEDH : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. D'une part, si M. B soutient avoir établi sur le territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il ne justifie pas des liens qu'il entretiendrait avec son actuelle compagne de nationalité italienne, ni qu'il contribuerait de manière effective à l'entretien de son fils, né le 30 mars 2023 à Alès d'une précédente union, alors qu'il se borne à produire la preuve de deux virements effectués au profit de la mère de l'enfant. En outre, M. B a déclaré à l'audience ne pas connaître l'adresse de son ancienne compagne et de leur fils et ne pas lui avoir rendu visite depuis qu'il s'est séparé de sa mère. D'autre part, M. B ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle depuis son entrée sur le territoire en 2017. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH, n'a entaché la décision attaquée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du requérant. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du CESEDA : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 13. Pour refuser à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire, l'arrêté attaqué fait état d'un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite, aux motifs, d'une part, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, d'autre part, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et, enfin, qu'il s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement. Le requérant soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de risque de fuite. Il résulte toutefois des pièces du dossier que M. B, qui n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative après être entré irrégulièrement sur le territoire, ne justifie ni d'un passeport valide ni d'une adresse permanente et effective. Par ailleurs, il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement édictées par le préfet de police de Paris les 13 avril 2020 et 9 juin 2022, qu'il n'a pas exécutées. Enfin, il a déclaré lors de son audition par les services de police de Marseille le 22 juin 2024 qu'il ne souhaitait pas quitter la France. Dans ces conditions, sa situation entre dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du CESEDA et le préfet, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas davantage entaché la décision refusant à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du CESEDA : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l'interdiction de retour d'une durée de deux ans. Elle mentionne notamment que le requérant, entré en France en 2017, n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation et s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et, enfin, qu'il ne justifie pas des liens qui l'uniraient avec sa compagne et n'établit pas contribuer à l'entretien de son enfant né d'une précédente union. Dans ces conditions, la motivation de la décision contestée atteste de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, au vu de la situation de M. B, l'ensemble des critères prévus par la loi. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit donc être écarté. 17. En second lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B ne dispose d'aucun titre de séjour en cours de validité, ne justifie d'aucune démarche pour régulariser sa situation ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Il n'établit pas les liens qu'il entretiendrait avec sa compagne ni qu'il participerait effectivement à l'entretien de son enfant né d'une précédente union et s'est soustrait à deux mesures d'éloignement. Dans ces conditions et en l'état des pièces versées à l'instance, la durée de l'interdiction fixée à deux ans n'apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l'intéressé. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent donc être écartés. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 18. Aux termes de l'article L. 613-5 du CESEDA : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n°1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du même code, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 19. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet, en tant que telle, d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 juin 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La magistrate désignée Signé A. Lourtet Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2406181_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel