TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406182_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. C B, représenté par Me Karim Smati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Smati en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - la mesure d'assignation à résidence n'est ni nécessaire ni proportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kubota, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 avril 2024 à 15h30 : Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant nigérian né le 25 janvier 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 17 février 2024. Il a présenté une demande d'asile, enregistrée le 21 février 2024 auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Italie, le 12 mars 2016 sous le numéro IT 1 CT01GWJ, en Suisse le 30 janvier 2017, sous le numéro CH 1 9056346580, et en Allemagne le 23 mars 2017 sous le numéro DE 1 170323XXX00755. Suite à l'accord explicite donné par les autorités allemandes le 29 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé à ces autorités par un arrêté n° 2024-690 du 19 mars 2024. Par un arrêté n° 2024-990, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. Conformément à ces dispositions, la décision attaquée comporte l'indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 5. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () " Et aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 6. Les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de ce code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 7. Si le requérant rappelle que les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrent seulement une faculté d'assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé tenu de l'assigner à résidence ni qu'il se serait abstenu d'examiner la situation du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué. Au demeurant, la légalité d'une mesure d'assignation à résidence prononcée en application des dispositions citées ci-dessus n'est pas conditionnée à l'existence d'un risque de fuite ou de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle est prononcée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En troisième lieu, l'arrêté attaqué impose à M. B de se présenter au commissariat de police d'Angers situé 15 bis rue Dupetit Thouars, tous les jeudis et vendredis, sauf jours fériés, à 7h 30, et de se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet. De telles modalités, ne sauraient être regardées comme excessives ou incompatibles avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert, l'arrêté précisant au demeurant qu'il appartient au requérant d'informer les services de police d'éventuelles causes de force majeure qui l'empêcheraient de respecter l'obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de l'assignation ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent doit être également écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La magistrate désignée, J-K. KUBOTA La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2406182_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel