TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2406183_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, sous le numéro 2406183, Mme H C, épouse E, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle fixant le pays de renvoi l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. - Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, sous le numéro 2406184, M. B E, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle fixant le pays de renvoi l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 : - le rapport de M. Taormina, président rapporteur ; - et les observations de Me Oloumi, représentant M. et Mme E, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, de nationalité albanaise, nés respectivement le 4 octobre 1992 et le 21 novembre 1993, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par deux arrêtés du 3 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. et Mme E demandent l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes n° 2406183 et 2406184, présentées par M. et Mme E, concernent la situation d'un même couple d'étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, les arrêtés du 3 octobre 2024 ont été signés par M. A F, chef du pôle contentieux, lequel a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés attaqués, en vertu d'un arrêté n°2023-947 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les arrêtés litigieux d'une insuffisance de motivation, il ressort des pièces du dossier qu'ils visent les dispositions légales sur lesquelles ils se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les arrêtés attaqués mentionnent également les éléments de fait propres à la situation personnelle des requérants, en énonçant notamment les conditions de leur séjour en France et leur situation familiale. Ainsi, les arrêtés attaqués contiennent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés litigieux doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le préfet a considéré que les requérants sont de nationalité géorgienne alors qu'ils sont de nationalité albanaise cette circonstance n'est qu'une erreur de plume sans incidence sur la légalité des arrêtés litigieux qui ont bien visé les dispositions pertinentes et les considérations de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être rejeté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. En l'espèce, M. et Mme E soutiennent qu'ils sont entrés en France en 2016 et y résident depuis cette date. En outre, les requérants se prévalent de la naissance de leurs enfants dont le plus âgé est scolarisé depuis l'année 2020. Toutefois, il est constant que les requérants ne sont pas dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine. De plus, les pièces versées au dossier notamment la promesse d'embauche et la demande d'autorisation formulée par l'employeur le 2 septembre 2024, sont insuffisants pour démontrer l'existence d'une insertion professionnelle caractérisée de M. E. Par ailleurs, en l'espace de huit années de présence déclarée sur le territoire français, les requérants ne sont en mesure de justifier de l'exercice d'aucune activité professionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du caractère précaire de l'insertion professionnelle des requérants, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés portent à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ni, ainsi, à soutenir que ces arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, les décisions attaquées n'ont pas pour effet de séparer M. et Mme E de leurs enfants, la cellule familiale pouvant se reconstituer dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 12. En l'espèce, si les requérants se prévalent de la durée de leur présence sur le territoire français et soutiennent qu'ils disposent de conditions d'existence pérennes, ces circonstances, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 7 et de l'absence d'insertion professionnelle, ne sauraient à elles seules suffire à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les arrêtés litigieux d'une méconnaissance des dispositions précitées. 13. En septième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché les arrêtés attaqués d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 15. En l'espèce, les arrêtés attaqués visent les dispositions légales sur lesquelles ils se fondent et comportent les éléments de fait relatifs à la situation personnelle des requérants. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés seraient entachés d'une insuffisance de motivation et aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. En dernier lieu, il résulte des points précédents que, dès lors que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour n'est pas illégale, les moyens tirés de ce que les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peuvent qu'être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme E doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme H C, épouse E et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme D, , première-conseillère, Mme G, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le président-rapporteur, signé G. Taormina L'assesseure la plus ancienne, signé V. D La greffière, signé Ch. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°s 2406183 et 2406184
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0627 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406183_20250227
TA7810 mars 2026
ORTA_2406183_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2406183_20250227
Données disponibles
- Texte intégral