TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZER
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406186_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - ladite décision est entachée d'une erreur de fait ; - ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ladite décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - ladite décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 à 15 heures : - le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, - les observations de Me Dalbera, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A, ressortissant sénégalais né 2002, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice le 23 août 2023. Sur la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de l'entier dossier de M. A : 2. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par le préfet des Alpes-Maritimes des pièces demandées par M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des articles L. 721-3 et L. 721-4 de ce même code. Elle indique, en outre, que M. A a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire d'une durée de cinq ans prononcée le 23 août 2023 par le tribunal correctionnel de Nice pour laquelle il convient de fixer le pays de destination. Cette même décision indique, en outre, que l'intéressé n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et dès lors que la régularité de la motivation de la décision litigieuse ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, en se bornant à affirmer, sans faire état d'aucun autre élément à l'appui de l'allégation selon laquelle la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait, le requérant ne met pas à même le tribunal d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article 131-30 du code pénal et de celles des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'aussi longtemps que la personne condamnée à une peine d'interdiction du territoire français n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé cette condamnation pénale son relèvement, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En l'espèce, il est constant que l'éloignement du territoire national de M. A est la conséquence nécessaire de la peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice le 23 août 2023. En application du principe énoncé au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes était ainsi tenu de pourvoir à l'exécution de cette peine en prenant à l'encontre de M. A une décision fixant son pays de destination, laquelle constitue la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 2 et 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens invoqués en ce sens doivent ainsi être écartés comme inopérant à l'égard de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice le 23 août 2023. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur Lu en audience publique le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé M. HOLZER La greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2406186
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2406186_20241112
Données disponibles
- Texte intégral