TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406194_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme C E, représentée par Me Stéphanie Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'assignation à résidence n'est ni nécessaire ni proportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 avril 2024 à 15 heures 30. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, ressortissante camerounaise née le 25 octobre 1975, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 février 2024. Elle a présenté une demande d'asile, enregistrée le 28 février 2024 auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle était en possession d'un visa périmé de moins de six mois délivrés par les autorités allemandes. Saisies le 6 mars 2024, les autorités allemandes ont donné leur accord explicite le 8 mars 2024. Par un arrêté n° 2024-660 du 19 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé à ces autorités. Par un arrêté n° 2024-976 du 16 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme E. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficie d'une délégation du préfet de ce département du 28 février 2024, régulièrement publiée, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, les décisions d'application du règlement Dublin III. Aussi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. Conformément à ces dispositions, la décision attaquée comporte l'indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E préalablement à l'édiction de la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 6. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de Maine-et-Loire s'est notamment fondé sur l'arrêté n° 2024-660 portant remise aux autorités allemandes de Mme E, édicté en date du 19 mars 2024, pour assigner à résidence Mme E. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () " Et aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de Maine-et-Loire a imposé à Mme E de se présenter au commissariat central de police, situé 6, place Waldeck-Rousseau à Nantes tous les jeudis et vendredis, sauf les jours fériés, à 8h00, et de se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert dont elle a fait l'objet. De telles modalités, ne sauraient être regardées comme excessives ou incompatibles avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert, l'arrêté précisant au demeurant qu'il appartient à la requérante d'informer les services de police d'éventuelles causes de force majeure qui l'empêcheraient de respecter l'obligation de présentation. Si la requérante soutient que son état de santé dégradé ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations de pointage, elle ne produit qu'une ordonnance de médicaments sans aucune précision son traitement, ainsi qu'une convocation au centre hospitalier universitaire de Nantes pour le 3 mai 2024 auprès d'un médecin généraliste. Ces éléments ne permettent pas de démontrer que son état de santé s'opposerait au respect de la mesure d'assignation à résidence contestée, ni que ce rendez-vous pourrait être reporté. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de l'assignation ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent doit être également écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La magistrate désignée, J-K. KUBOTA La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2406194_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel