TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406196_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. D A B, représenté par Me Lequien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement entre ses mains de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Lequien, avocate de M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 5 avril 1992, demande l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2024, par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français à compter de son élargissement de l'établissement de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est incarcéré, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 4 avril 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil n° 2024-126 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet, notamment, de signer les décisions faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est arrivé en France en 1998, alors qu'il était âgé de 5 ans. Il a d'abord été mis en possession de documents de circulation pour étranger mineur puis, à compter de sa majorité, il a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelées puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant également la mention " vie privée et familiale " également renouvelée, dont la dernière était valable jusqu'au 19 février 2025. Toutefois, par un arrêté en date du 27 juin 2022, notifié à l'intéressé le 22 août 2022, le préfet du Nord a, au vu de la menace à l'ordre public que représentait la présence de M. A B en France, retiré au requérant sa carte de séjour pluriannuelle. M. A B se prévaut de la présence régulière en France des membres de sa famille proche, et notamment de sa mère, de son frère et de ses deux petites sœurs mineures, et soutient qu'il n'a plus aucune famille au Maroc, l'ensemble des membres de sa famille vivant en France, en Belgique ou en Espagne. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille des liens intenses, alors qu'il a été éloigné de sa famille à plusieurs reprises, dont dernièrement pendant plusieurs mois, du fait de ses incarcérations. De la même manière, si M. A B évoque à l'audience entretenir depuis plusieurs années une relation sentimentale avec une ressortissante française, il ne produit aucun élément de nature à attester de la réalité, de l'ancienneté et l'intensité de cette relation. En outre, si M. A B justifie avoir obtenu le certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité pour la conduite des chariots et s'il démontre avoir travaillé en 2017 et en 2018 en tant qu'agent de propreté, il n'allègue ni ne démontre qu'il serait particulièrement inséré dans la société française où il est actuellement sans emploi. Il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que M. A B a été condamné à huit reprises par la justice française, dont dernièrement pour des faits graves de trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, alors même que M. A B a passé l'essentiel de sa vie en France, l'atteinte portée par la décision attaquée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'apparaît pas disproportionnée au regard de la nécessité également poursuivie par cette mesure de garantir la sûreté publique. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas, en faisant obligation à M. A B de quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. A B telle qu'énoncée au point précédent, et notamment de l'absence de démonstration par l'intéressé de l'intensité des liens qu'il aurait sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, par un arrêté en date du 4 avril 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil n° 2024-126 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet, notamment, de signer les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être renvoyé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 8. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 6, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. A B de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /() ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. Pour refuser à M. A B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, en application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité préfectorale doit être regardée comme établissant l'existence d'un tel risque sur le fondement du 1°, du 4° et du 8° de l'article L. 612-3 du même code, et non comme indiqué par erreur dans la décision en litige sur le 1), 4) et 8) du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il ressort toutefois des pièces du dossier ainsi que des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. A B est entré régulièrement en France et qu'il a sollicité et bénéficié de la délivrance de plusieurs titres de séjour dont le dernier lui a été retiré en 2022. Par suite, c'est à tort que le préfet du Nord s'est fondé sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour établir l'existence d'un risque de soustraction. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A B aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Il ressort au contraire du procès-verbal de son audition réalisée le 19 février 2024 qu'il a répondu, à la question qui lui était posée de savoir s'il avait des observations à faire sur la possibilité qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, " je n'ai pas envie de retourner au Maroc, mais si je n'ai pas le choix ". Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que le préfet du Nord a fait une inexacte application du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le préfet du Nord s'est également fondé sur le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, au motif qu'il ne justifiait pas de sa domiciliation en France. Or, la circonstance que M. A B était, à la date de la décision attaquée, incarcéré, ne saurait être regardée, ainsi que le soutient le préfet, comme attestant d'une absence de domiciliation de l'intéressé en France dès lors que celui-ci a déclaré une adresse lors de son audition du 19 février 2024, et que cette adresse, qui est celle de sa mère, correspond à celle qui figure sur tous les documents adressés à son nom et notamment sur les documents émanant de l'administration elle-même, parmi lesquels la fiche pénale de l'intéressé et les différentes fiches du fichier TAJ dont la dernière date du 9 mai 2023. Dès lors, c'est à tort que le préfet du Nord a considéré que l'intéressé ne justifiait pas d'un lieu de domiciliation en France. Il est en outre établi et, au surplus non contesté, que M. A B dispose d'un passeport en cours de validité. Dans ces conditions, en se fondant sur l'absence de garanties de présentation suffisantes et sur l'existence d'un risque que M. A B se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est uniquement fondé à demander l'annulation des décisions en date du 7 juin 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ". 15. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, ou la juridiction d'appel, prononce l'annulation d'une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, sans qu'il appartienne au juge administratif d'enjoindre au préfet de fixer un délai de départ. 16. L'annulation des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et faisant interdiction à M. A B de retour sur le territoire français n'implique ni que le préfet délivre à l'intéressé une carte de séjour ni qu'il procède au réexamen de la situation du requérant. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A B l'octroi d'un délai de départ est annulée. Article 2 : La décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A B de retour sur le territoire français sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, signé F. BONHOMMELa greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2406196_20240709
Données disponibles
- Texte intégral