TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406197_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 sous le n°2406196, Mme D C, représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l'Union européenne énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a omis à tort de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; il n'est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné à sa situation ; le préfet ne justifie pas d'une perspective raisonnable d'éloignement dans un délai de 45 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024. II. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 sous le n°2406197, M. B C, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l'Union européenne énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a omis à tort de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; il n'est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné à sa situation ; le préfet ne justifie pas d'une perspective raisonnable d'éloignement dans un délai de 45 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du vendredi 26 avril 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Huet, - et les observations de Me Blin, représentant Mme D C et M. B C, assistés de Mme A, interprète ; Me Blin conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et expose que Mme C doit se rendre à l'hôpital pour soigner une douleur dentaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C et M. B C, ressortissants kosovars nés respectivement les 8 juillet 1997 et 10 avril 1989, ont, chacun, fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant remise aux autorités allemandes, responsables de leur demande d'asile, le 12 février 2024. Le recours qu'ils ont formé à l'encontre de ces décisions a été rejeté par deux jugements du tribunal nos 2403154 et 2403155 du 13 mars 2024. Le préfet de Maine-et-Loire a, par deux arrêtés du 16 avril 2024, dont les requérants demandent l'annulation, décidé de les assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2406196 et 2406197 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. Les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application, notamment les articles L. 571-1, L. 573-2 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. Ils mentionnent l'identité de M. et Mme C et indiquent que ces derniers ont déclaré élire domicile à Nantes, en Loire-Atlantique. Ils rappellent que, par une décision du 12 février 2024, les intéressés ont fait l'objet d'une décision de remise aux autorités allemandes et qu'ils ne peuvent quitter immédiatement le territoire français. Ils relèvent que leur éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions seraient insuffisamment motivées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et de Mme C. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. et Mme C ont bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué par M. et Mme C, qu'ils auraient vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'ils aient été empêchés de présenter spontanément des observations avant que ne soient prises le 16 avril 2024 les décisions contestées, ni qu'ils disposaient d'éléments pertinents relatifs à leur situation personnelle qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises, à leur encontre, les assignations à résidence litigieuses et qui, s'ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces mesures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l'Union européenne énoncé notamment à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 7. En troisième lieu, les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la procédure de rétention administrative, laquelle n'a pas été mise en œuvre à leur encontre. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 9. Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. 10. Il ressort des termes des arrêtés litigieux que M. et Mme C sont assignés à résidence pour une durée de 45 jours, qu'ils ne peuvent quitter, sans autorisation, les limites du département de la Loire-Atlantique et qu'ils doivent se présenter, hormis les jours fériés, tous les jeudis et vendredis à 8 heures au commissariat de police situé 6 place Waldeck-Rousseau à Nantes (Loire-Atlantique). M. et Mme C n'établissent pas que leur transfert en Allemagne ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les requérants ne font par ailleurs état d'aucune contrainte particulière, notamment liée à l'état de santé de Mme C, les empêchant de satisfaire à cette obligation de se présenter deux fois par semaine au sein du commissariat de police de Nantes, ville dans laquelle ils résident, le temps nécessaire à la mise à exécution de leur transfert, soit dans un délai de 45 jours renouvelable, ni n'invoquent l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Ils n'établissent pas que cette obligation ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les obligations de pointage faites à M. et Mme C sont disproportionnées doivent être écartés, de même que doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle des intéressés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. et de Mme C à fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. B C, à Me Blin et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le magistrat désigné, F. HUETLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2406196 et 2406197
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2406197_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel