TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406198_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 août et 10 octobre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Berard-Jemoli-Santelli-Burkatzki-Bizzarri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans un délai de huit jours et sous la même astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la préfète n'a pas instruit la demande de titre de séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - et les observations de Me Burkatzki, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant kosovar né en 1998, est entré en France le 1er juin 2023 sous couvert d'un titre de séjour slovaque valable du 15 mai 2023 au 1er février 2024. Une demande de titre de séjour a été formulée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une société souhaitant employer M. A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. Il en résulte que M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de ces articles. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que, à la date de la décision attaquée, son enfant n'était pas né. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de juin 2023 et se prévaut de son mariage, le 2 août 2022, avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Il indique que le couple vit chez le père de son épouse, qu'il fait des efforts d'intégration et est en mesure de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de M. A est récent, qu'il s'est marié avec son épouse dans son pays d'origine, et qu'ils ont déjà vécu séparés plusieurs mois. Il n'en ressort pas davantage que l'épouse du requérant ne serait pas en mesure de mettre en œuvre une procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, M. A ne justifiant pas davantage d'une insertion particulière en France et n'ayant pas cherché à régulariser sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2406198_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel