TA44Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406200_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. C F C A, représenté par Me Solène Hermouet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions, opposées par un arrêté pris par le préfet de la Vendée le 27 mars 2024, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur sa situation et de prendre une nouvelle décision à l'issue de ce réexamen, dans le délai d'un mois ; 3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté formalisant l'obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son illégalité prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée. - elle méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, le préfet de la Vendée s'étant par ailleurs estimé lié par les décisions rejetant sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Vendée demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C A. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C A par une décision du 24 juin 2024 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 3 juillet 2024 à partir de 10h45. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, rendu applicable par l'article R. 776-13-2 du même code. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C F C A est un ressortissant tchadien qui est né le 5 juin 1985. Il est entré en France le 16 mai 2022 au moyen d'un passeport revêtu d'un visa d'entrée et de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises. La demande d'asile, qu'il a déposée le 1er juin 2022, a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 11 octobre 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 mars 2023. La demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile, qu'il a présentée le 30 août 2023, a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA le 5 septembre 2023 puis par la CNDA le 8 janvier 2024. Le 27 mars 2024, le préfet de la Vendée a pris un arrêté par lequel il a notamment prononcé à l'encontre de M. C A une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé son pays de renvoi, en particulier le Tchad, en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Les conclusions de la requête présentée par l'intéressé tendent à obtenir du tribunal qu'il annule l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". 3. En premier lieu, l'article R. 613-1 du même code prévoit que le préfet de département est compétent pour prononcer une obligation de quitter le territoire français. Selon l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 1° En toutes matières () au secrétaire général () ". 4. L'arrêté du 27 mars 2024 a été signé, non par le préfet de la Vendée, mais "pour le préfet" par Mme B D en qualité de secrétaire générale de la préfecture de ce département. Cette dernière bénéficiait, par arrêté de ce préfet, pris le 2 janvier 2024 et publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, d'une délégation à l'effet de signer les décisions obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de la signataire de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Si l'autorité préfectorale est tenue, avant de décider s'il y a lieu d'obliger une personne de nationalité étrangère à quitter le territoire français, de procéder à un examen de sa situation, elle n'est en revanche pas obligée de faire état, dans l'arrêté formalisant cette mesure d'éloignement, de l'ensemble des éléments de cette situation afin de montrer qu'elle les a bien examinés. 6. D'une part, l'exigence de motivation impose seulement d'énoncer, dans l'acte formalisant une décision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté du 27 mars 2024 pris par le préfet de la Vendée à l'encontre de M. C A vise les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé ne s'est pas vu reconnaitre la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Ce même arrêté expose les éléments de sa situation familiale et plus largement personnelle au regard desquels le préfet de la Vendée a apprécié s'il n'existait pas à un obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C A. Par suite, cette décision est motivée au sens de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, il ressort de la lecture de l'ensemble de l'arrêté du 27 mars 2024 que le préfet de la Vendée a procédé à l'examen requis par les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En faisant état de ce que l'intéressé ne justifiait pas faire l'objet de menaces, ni être exposé à des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Vendée a nécessairement appréhendé si des considérations humanitaires pouvait justifier de lui reconnaitre un droit au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen complet et sérieux de sa situation doit être écarté. 8. En troisième lieu, une obligation de quitter le territoire français ne peut être légalement opposée si elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale d'un ressortissant étranger et méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la convention) ou si elle emporte des conséquences excessives sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. D'une part, lorsqu'il est saisi d'un moyen mettant en cause l'appréciation que l'autorité préfectorale a portée pour déterminer si une obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention, il appartient au juge de se prononcer lui-même sur le bien-fondé de cette appréciation sans s'arrêter à une étape intermédiaire de l'analyse qui a été conduite sur ce point par l'autorité préfectorale. L'arrêté du préfet de la Vendée pris le 27 mars 2024 indique, dans le cadre de l'examen auquel cette autorité a procédé au regard de l'article 8 de la convention, que M. C A a vécu au Tchad jusqu'à l'âge de 37 ans. En admettant même que l'intéressé y aurait vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, cette supposée erreur de fait renvoie à l'une des étapes de l'analyse que le préfet de la Vendée a menée pour déterminer si l'obligation de quitter le territoire français qu'il a finalement prononcée à l'encontre de M. C A méconnaissait l'article 8 de la convention. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de cette mesure d'éloignement. 10. D'autre part, M. C A est le père de cinq enfants qui ne séjournent pas en France. Il est entré en France le 16 mai 2022 de sorte qu'à la date de l'arrêté attaqué il ne séjournait dans cet Etat que depuis moins de deux ans alors qu'il a passé l'essentiel de sa vie au Tchad. Son allégation relative à une relation qu'il aurait nouée en France avec une ressortissante étrangère en situation régulière n'est étayée par aucune pièce. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration professionnelle déployés par M. C A, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne peut être regardée comme méconnaissant l'article 8 de la convention, ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononcée à son encontre par le préfet de la Vendée le 27 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le Tchad comme pays de renvoi : 12. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", aux termes desquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. En premier lieu, d'une part, l'arrêté du 27 mars 2024 pris par le préfet de la Vendée vise les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention. Il précise que M. C A n'établit pas être exposé à des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine comme en attestent les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et qu'il ne lui a transmis aucun élément nouveau depuis ces décisions. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le Tchad comme pays de renvoi de l'intéressé. D'autre part, si cet arrêté évoque les rejets des demandes d'asile présentées par M. C A et de réexamen de sa situation au titre de l'asile opposés par l'OFPRA puis par la CNDA, l'autorité préfectorale a fixé le Tchad comme pays de renvoi après avoir indiqué que l'intéressé n'avait transmis aucun élément nouveau depuis l'intervention des décisions prises par les autorités compétentes en matière d'asile. Dans ces conditions, et alors, en tout état de cause, que le requérant ne fait état d'aucune règle qui aurait imposé, contrairement à ce qu'il prétend, au préfet de la Vendée de lui laisser la possibilité d'exposer sa situation, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'obligation de motivation découlant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'autre part, de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Vendée en s'estimant lié par les rejets des demande présentées par M. C A au titre de l'asile doivent être écartés. 14. En second lieu, M. C A soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Tchad ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention compte tenu de ses affinités politiques ou de sa qualité de simple citoyen. 15. Concernant les risques en lien avec le positionnement politique de M. C A, ce dernier invoque son appartenance au conseil de Commandement Militaire pour le Salut de la République (CCMSR) qui est un groupe d'opposition au parti politique détenant le pouvoir au Tchad. Cependant, cette allégation n'est assortie d'aucun élément permettant de l'étayer de sorte qu'elle ne peut être considérée comme sérieuse. En conséquence, la réalité des risques qui seraient liés à cette supposée appartenance au CCMSR ne peut être regardée comme établie. 16. S'agissant des risques liés à sa simple qualité de citoyen tchadien, M. C A produit une première série de pièces évoquant ceux auxquels sont exposés, non pas les ressortissants du Tchad, mais les ressortissants étrangers se trouvant dans ce pays. Si la seconde série de pièces qu'il produit évoquent des violences commises à l'encontre de personnes de nationalité tchadienne, les articles de presse correspondant à ces pièces se bornent à faire état d'attaques contre les locaux des services du renseignement intérieur ayant provoqué la mort de deux personnes et d'attaques contre les locaux du parti d'opposition, lesquelles ont causé le décès du principal opposant aux détenteurs du pouvoir. Il ne ressort pas de ces pièces, ni d'autres éléments d'information générale concernant le Tchad, qu'il existerait, dans ce pays, une situation de conflit armé caractérisant une violence généralisée de nature à faire courir à tout civil une menace grave, directe et individuelle pour leur vie ou leur personne en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, M. C A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Tchad comme pays de renvoi en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles renvoient à l'article 3 de la convention. 17. Il résulte de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le Tchad comme pays de renvoi prise par le préfet de la Vendée le 27 mars 2024. Sur les autres conclusions présentées par M. C A : 18. L'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C A sont rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. C A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F C A, au préfet de la Vendée et à Me Solène Hermouet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, D. E La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2406200
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2406200_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel