TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406201_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes généraux du droit de l'Union européenne relatifs au droit d'être entendu et au principe du contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale s'est cru liée par l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'administration a exigé qu'il démontre l'absence de tout lien familial dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale s'est cru liée par l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale a fondé cette décision sur le fait que le requérant disposait de liens familiaux dans son pays d'origine, alors qu'il ne s'agit pas d'un des critères permettant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle. - il est fondé à demander la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la situation sécuritaire en Somalie s'est dégradée, qu'il présente une vulnérabilité particulière et que sa sœur et sa mère font l'objet de menaces en Somalie. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard ; - et les observations de Me Le Strat, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant somalien, est entré en France le 7 décembre 2018. Il a sollicité, le 7 janvier 2019, son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 novembre 2020. Le recours de M. A B contre cette décision a été rejeté le 15 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 9 août 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français. Le requérant n'a pas exécuté cette obligation. Il a sollicité de l'OFRPA, le 28 juin 2024, le réexamen de sa demande d'asile. L'OFPRA a rejeté cette demande le 5 juillet 2024. M. A B a formé, le 2 septembre 2024, un recours devant la CNDA contre cette décision. Par arrêté du 16 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. A B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 4. En l'espèce, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l'article L. 613-1 précité. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l'état des éléments d'information dont il est établi qu'il disposait. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent, par suite, être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 8. M. A B, dont la demande de réexamen de sa demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à être entendu et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine se soit cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Le moyen tiré de l'erreur de droit à cet égard doit être écarté. 10. En quatrième lieu, si l'arrêté attaqué indique qu'il n'apparaît pas que M. A B est dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, cette seule mention n'établit pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que l'administration a ajouté aux dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une condition tenant à l'exclusivité des liens familiaux en France. Le moyen d'erreur de droit soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté. 11. En dernier lieu, les seules circonstances que le requérant, marié et dont l'épouse et les deux enfants mineurs ne résident pas France, séjourne sur le territoire français depuis 5 ans, qu'il dispose d'un réseau amical, qu'il a suivi une formation en menuiserie et qu'il s'est engagé bénévolement dans ses associations, n'établissent pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l'état des éléments d'information dont il est établi qu'il disposait. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent, par suite, être écartés. 14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine se soit cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Le moyen tiré de l'erreur de droit à cet égard doit être écarté. 15. En dernier lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. M. A B fait valoir qu'il a quitté la Somalie en 2013 en raison de risques de violence pensant sur sa famille, du fait de leur appartenance à un clan minoritaire. Il indique que son père est décédé et que sa mère et sa sœur, revenues en Somalie en 2022, y ont subi des menaces. Il n'assorti toutes ces allégations d'aucune précision permettant de tenir pour établi le caractère direct, personnel et actuel des menaces dont il serait l'objet. Si le requérant fait également valoir que la situation sécuritaire en Somalie s'est dégradée du fait de la progression des milices Chabab, notamment dans la province de Bénadir dont il est originaire, il n'apporte pas davantage d'éléments permettant de regarder comme fondée la crainte qu'il invoque d'être personnellement exposé à des menaces de mauvais traitements. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations et dispositions rappelées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle doit en tout état de cause être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Selon l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Enfin, l'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 19. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des termes de la décision attaquée que l'autorité préfectorale a examiné la possibilité de ne pas prononcer d'interdiction de retour sur le territoire français. La décision justifie par ailleurs au regard de chacun des critères prévus à l'article L. 612-10 précité le principe de l'édiction de la mesure attaquée et sa durée. Le moyen tiré du défaut de motivation et celui tiré du défaut d'examen doivent, dès lors, être écartés. 20. En troisième lieu, dès lors que la nature des liens avec la France compte au nombre des critères prévus à l'article L. 612-10 précité, doit être écarté le moyen tiré de l'erreur de droit, en ce que l'administration aurait pris en considération, pour prononcer la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, le fait que M. A B dispose de liens familiaux dans son pays d'origine. 21. En dernier lieu, eu égard à la situation familiale de l'intéressé, rappelée au point 11, et à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet a pu légalement prendre à l'encontre de M. A B, qui s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement, une mesure d'interdiction de retour en France pendant un an. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle doivent être écartés. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 23. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 24. Ainsi qu'il a été dit au point 16, les éléments avancés par M. A B sont dépourvus des précisions permettant de les regarder comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exécution de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé contre la décision de refus opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise le 16 septembre 2024 par le préfet d'Ille-et-Vilaine, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 26. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Le rapporteur, signé A. Blanchard Le président, signé C. RadureauLa greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2406201
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2406201_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel