TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2406201_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, M. B A représenté par Me Quiene demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d'instruction a été différée au 23 janvier 2025 en application des dispositions de l'article R. 743-44 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sabine Rivet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, en présence de Mme Clombe, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Quienne, représentant M. A ; Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 14 novembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par ailleurs, par une ordonnance du 20 novembre 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 14 mai 2020. 4. D'autre part, par un jugement du 30 mai 2022, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. A une indemnisation d'un montant de 1200 euros en réparation des préjudices subis jusqu'à cette date. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 1 juillet 2022. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que M. A n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A, auquel a été reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris, réside au troisième étage d'un immeuble sans ascenseur lui permettant d'accéder à son logement, depuis 2005. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé a signé un bail pour être relogé dans le parc social à compter du 27 décembre 2024. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral jusqu'au 27 décembre 2024, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1250 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1250 euros, tous intérêts compris, à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A à la ministre déléguée auprès du ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée du logement et à Me Quiene. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 février 2025. La magistrate désignée, signé S. RIVETLa greffière, signé L. CLOMBE La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2406201_20250203