TA753e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406202_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, et un mémoire du 13 mai 2024, M. C A, représenté par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; en sa qualité de demandeur d'asile, une entrée irrégulière ne peut lui être reprochée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne pouvait prendre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la procédure de demande d'asile de Monsieur A est toujours pendante ; suite à l'absence de transfert de M. A vers les autorités espagnoles dans le délai de six mois ou dix-huit, la France est devenue responsable de la demande d'asile de M. A ; M. A n'a jamais été informé des démarches qu'il devait effectuer pour faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; il a déposé une demande d'asile en France pour laquelle il a été placé sous procédure Dublin ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; le préfet s'est cru, à tort, dans un domaine de compétence liée ; il justifie de sa qualité de demandeur d'asile en France et d'une adresse effective et permanente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie d'une adresse certaine et d'une pièce d'identité en cours de validité ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit dès lors que Monsieur A est demandeur d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'interprétation ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit des pièces le 3 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2024, en présence de Mme Timité, greffière d'audience : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Langlois, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue peul qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me El Assaad représentant le préfet du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais, né le 12 juin 1980 à Doube au Sénégal, demande l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a manifesté son intention de demander l'asile ne peut, dans le cas où l'examen d'une telle demande relève de la compétence de la France, faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ait été mis en mesure de déposer sa demande et que celle-ci ait été examinée. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'asile en France, à la suite de laquelle le préfet, après avoir recueilli l'accord des autorités espagnoles, responsables de l'examen de la demande d'asile formulée par l'intéressé, a décidé, par un arrêté du 10 décembre 2021, son transfert auxdites autorités en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il est constant que son transfert n'a pas été exécuté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A aurait renoncé à sa demande d'asile. 5. Dès lors, faute d'exécution de cette décision de transfert vers l'Etat membre requis, et à supposer même que l'intéressé soit regardé comme étant en situation de fuite au sens de ce règlement, à l'issue au plus tard du délai de dix-huit mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, la France, en sa qualité d'Etat membre requérant, est devenue compétente pour examiner la demande d'asile de l'intéressé. Il s'ensuit qu'au jour de l'acte attaquée et à défaut de décision prise sur sa demande d'asile, M. A devait être regardé comme demandeur d'asile en France, l'examen de sa demande d'asile incombant désormais aux autorités françaises. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités françaises se seraient prononcées sur cette demande, M. A bénéficiait, ainsi qu'il le soutient, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile mentionnée ci-dessus. Cette circonstance faisait ainsi obstacle à ce que le préfet du Val-de-Marne, par l'arrêté litigieux, l'oblige à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 6. En tout état de cause, lors de son entretien du 14 mars 2024, M. A a indiqué avoir déposé une demande d'asile. Dès lors, il appartenait au préfet du Val-de-Marne de se prononcer sur ce point avant de prendre la décision attaquée. A défaut, il a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement, qui ne prononce pas l'annulation d'une décision portant refus de séjour, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. 9. Toutefois, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique que le préfet délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val de Marne ou au préfet territorialement compétent d'agir en ce sens dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet d'effacer le signalement de M. A du système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juin 2024. La magistrate désignée, T. D La greffière, S. TIMITE La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406202/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2406202_20240604