TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406203_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il soulève des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, M. A B déclare se désister de l'instance. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 31 octobre 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 10 mai 2024 sous le n° 2402645. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, M. A B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet des Côtes d'Armor. Fait à Rennes, le 06 novembre 2024. Le juge des référés, signé E. Berthon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2406203_20241106
Données disponibles
- Texte intégral