TA317ème Chambre7ème Chambre
TA31 · 7ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2406203_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Balg, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation notamment en fait ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuny, - et les observations de Me Balg, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 1er juin 2003 à Mostaganem (Algérie), déclare être sur le territoire français le 7 septembre 2024. Le 9 septembre 2024, il a été interpelé par les services de police et placé en retenue aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour. Par décisions du 9 septembre 2024, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, les circonstances de son interpellation et de sa retenue administrative pour vérification du droit au séjour les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision portant l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. Si M. A soutient être entré régulièrement sur le territoire français et produit un extrait de son passeport sur lequel est apposé un visa Schengen de type C multi-entré, ce visa a expiré le 12 décembre 2023 et il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses déclarations lors de son audition le 9 septembre 2024, que M A se trouvait sur le territoire français depuis deux jours et y est ainsi entré après l'expiration de son visa d'entrée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. A soutient disposer d'attaches intenses en France au titre de sa vie privée et y résider depuis quatre années, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition, qu'il a déclaré, être sur le territoire français depuis deux jours. S'il a également déclaré que son frère mineur se trouverait en France, il ne donne aucun élément de nature à corroborer ses affirmations. Il ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle, ni les problèmes de santé qu'il invoque. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. La décision portant refus de délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A ne peut justifier être entré en France régulièrement et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et ne possède pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance par une décision portant interdiction de retour sur le territoire français des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont trait à l'obligation de quitter le territoire. 10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ce dessus, et en particulier des circonstances de fait mentionnées au point 4, que M. A ne justifie ni d'une présence significative sur le territoire français, ni de lien personnels et familiaux d'une particulière intensité. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de menace pour l'ordre public et de précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher ses décisions d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. A une décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Une copie en sera adressée à Me Balg. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Arquié, présidente, Mme Gigault, première conseillère, Mme Cuny, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, L. CUNY La présidente, C. ARQUIÉ Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2406203_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel