TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406204_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés - fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond, enregistrée le 7 mars 2024 sous le n° 2401256.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 novembre 2024 à 9 h 30 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Ravera, greffière ;
- et les observations de Me Carrez pour la requérante, qui reprend les moyens et arguments de ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de nationalité capverdienne née le 15 juillet 1991, demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes, née de l'absence de réponse à sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 16 septembre 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, la requérante justifie que le refus qui lui a été opposé est susceptible d'avoir des répercussions sur sa vie personnelle et sur les moyens de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille composée de son compagnon et de leurs deux enfants mineurs dans la mesure où elle travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour le même employeur depuis 2012 et qu'elle risque de perdre cet emploi. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B établit vivre et travailler en France depuis 2012, soit depuis onze ans à la date de la décision attaquée, que ses deux enfants sont nées à Nice, Eliane le 2 octobre 2013 et Eloïse le 10 septembre 2021.
6. En l'état de l'instruction, dont il ne résulte pas que Mme B aurait reçu communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige à la suite de la demande qu'elle a formulée en ce sens par une lettre recommandée datée du 28 novembre 2023 adressée à la préfecture des Alpes-Maritimes, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette même décision. Par ailleurs, les moyens soulevés par la requérante selon lesquels la décision querellée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède, en outre, d'une erreur manifeste d'appréciation, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision querellée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de Mme B et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros qui sera versée à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes, née de l'absence de réponse à la demande de Mme B de délivrance d'un titre de séjour, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation administrative de Mme A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus qui lui a été opposée.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 (neuf cents) euros à Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 28 novembre 2024.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2406204_20241128
Données disponibles
- Texte intégral