TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2406205_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. C F, représenté par Me Zaiter, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnait son droit d'être entendu en application de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l'instruction de la présente affaire a été fixée au 8 février 2025 à 12 h 00.
Les parties ont été informées par un courrier en date du 4 décembre 2024, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la décision du tribunal était susceptible d'impliquer le prononcé d'office de l'injonction de délivrer un titre de séjour à M. F.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant marocain né le 2 octobre 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 209.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E B, directrice de la règlementation, de l'intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour les affaires relevant du droit des étrangers et notamment les obligations de quitter le territoire national. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté du 9 octobre 2024 vise l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que le requérant est célibataire, sans charge de famille, que sa mère vit au Maroc, qu'il dispose d'une promesse d'embauche de 2022 et qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale et suffisante depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée quand bien même ne fait-elle pas mention de sa tante, Mme A D, décédée lors de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice ni de la présence de nombreux membres de sa famille en France.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. M. F fait valoir qu'il est arrivé sur le territoire national le 13 juillet 2018 pour assister aux commémorations des attentats du 14 juillet 2016, en qualité d'invité et de membre de la famille, sa tante, Mme A D, ayant perdu la vie lors de cet attentat. Il fait également valoir qu'il s'est constitué partie civile lors du procès de auteurs de l'attentat devant la Cour d'assises de Paris. En revanche, s'il fait valoir que son frère Saïd F a été blessé lors de l'attentat du 14 juillet 2026 et qu'il lui porte assistance, il ne l'établit par aucune pièce versée au dossier. Si son père, trois frères et une sœur résident en France ainsi que de nombreux neveux et nièces, sa mère vit au Maroc et le requérant n'établit pas être dépourvu d'autres attaches familiales et privées dans le pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. En ne versant au dossier qu'une promesse d'embauche datée du 26 octobre 2022 et une attestation d'hébergement du 4 novembre 2024, le requérant n'établit pas avoir situé le centre de sa vie sociale et professionnelle en France depuis 2018. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. M. F a déposé, le 13 février 2024, une demande d'admission au séjour et a donc eu la possibilité de faire valoir, à cette occasion, tous les éléments utiles à l'appui de sa demande. Il lui était également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il n'a pas été entendu par le préfet des Alpes-Maritimes doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et une demande présentée au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pascal, président,
- Mme Soler, première conseillère,
- M. Bulit, conseiller,
- assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
N. Soler
Le greffier,
signé
A. Baaziz La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2406205_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel