TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2406205_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. C D A, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler sous mêmes conditions d'astreinte.
Il soutient que :
- le préfet aurait légalement dû prendre une décision expresse ;
- la décision de refus n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les récépissés qui lui ont été remis ne l'autorisaient pas à travailler, en méconnaissance des articles L. 414.10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail.
Par un courrier du 13 mai 2024, la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Un mémoire pour le requérant, enregistré le 16 avril 2025, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les observations de M. B, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 13 décembre 1998, déclarant être entré en France le 10 juillet 2018, a sollicité, par une demande enregistrée le 10 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Faute de réponse du préfet du Val-d'Oise, il a considéré cette demande comme implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiquées dans le mois suivant cette demande () ".
3. En l'espèce, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir formulé une demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que cette décision de rejet soit implicite est, par elle-même, sans incidence sur sa légalité.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est arrivé en France le 10 juillet 2018, soit depuis 5 ans à la date de la décision implicite de rejet du 10 juillet 2023, qu'il y a suivi un excellent parcours scolaire, marqué notamment par l'obtention d'un Master 1 en géographie et aménagement du territoire, que sa belle-mère réside sur le territoire français et qu'il a pratiqué une activité de bénévolat auprès de l'Association Club Tambour Battant. Toutefois, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, et, en dépit de son parcours scolaire réussi, qui, par lui-même, ne lui confère pas un droit au séjour, ne justifie pas d'une insertion ancienne et stable dans la société française. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait poursuivre normalement sa vie, notamment scolaire et professionnelle, à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, où il est constant que réside le reste de sa famille. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en édictant la décision en litige, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions.
7. En quatrième lieu, M. A ne saurait utilement invoquer le moyen pris de ce que les récépissés qui lui ont été remis ne l'autorisaient pas à travailler, en méconnaissance des articles L. 414-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail, ce moyen étant inopérant contre une décision de refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2406205Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2406205_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel