TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2406206_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Sahnoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la décision portant refus de séjour est entachée : - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; * la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'ordonnance du 8 novembre 2024 a fixé la clôture d'instruction au 7 février 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mars 2025 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Sahnoun, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant russe né en 1994, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes le 27 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entrée en France en 2017 selon ses dires, est marié depuis le 15 février 2024 avec sa compatriote, Mme C B, également présente en France et munie d'une carte pluriannuelle régulièrement délivrée et valable jusqu'au 29 juillet 2026. Par ailleurs, l'intéressé justifie, par les nombreuses pièces qu'il produit, notamment factures, avis d'imposition, contrat de bail et quittances de loyer, du caractère réel et ininterrompu de la communauté de vie en France avec son épouse depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté litigieux, le préfet des Alpes-Maritimes mentionnant d'ailleurs dans l'arrêté qu'il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial. Dans ces conditions, M. D est fondé à se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée par la décision de refus de séjour en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu'il soit délivré à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit du requérant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 14 octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Bulit, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin L'assesseure la plus ancienne, signé S. Cueilleron La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2406206
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Chronologie de l'affaire
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TA0625 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2406206_20250425