TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406207_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B A, représenté par la société d'avocats TGA-Avocats (Me Dessinges), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire national pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions contestées : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 2 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - il méconnaît l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - il méconnaît l'article 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son comportement ne constitue pas, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société; - elle est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est disproportionnée ; Sur l'interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est excessive par rapport aux faits reprochés ; Le préfet des Hautes-Alpes n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juillet 2024 : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ; - et les observations de Me Dessinges, qui a repris les moyens présentés dans sa requête. Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant européen, de nationalité italienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire national pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " 3. Pour obliger M. A, à quitter le territoire sans délai, le préfet des Hautes-Alpes a retenu que l'intéressé avait fait l'objet d'une rétention de permis de conduire en raison de faits d'excès de vitesse de plus de 50 km/h. Si les faits d'excès de vitesse sont établis, la seule circonstance retenue par le préfet que M. A aurait fait l'objet d'une rétention de permis de conduire, ne constitue pas à elle seule, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, en se bornant à mentionner " avoir procédé à un examen approfondi de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A ", le préfet, n'a pas tenu compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec son pays d'origine. En effet, M. A justifie d'un contrat de travail à durée déterminée au sein de la société Château La Robeyere, Hotel la Robeyere, à Embrun, d'un domicile stable et d'une vie maritale. Dès lors M. A est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il est constant, en l'absence d'un mémoire en défense, que M. A dispose d'une résidence stable, vit en concubinage depuis 2021 et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 janvier 2022. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il présenterait un risque de trouble à l'ordre public, M. A, qui a construit en France le centre de sa vie privée et familiale, est fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire, le préfet des Hautes-Alpes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 11 juin 2024 doit être annulé, en toutes ses dispositions. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire national pendant une durée de trois ans est annulé ; Article 2 : l'État versera à M. A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Gap. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2406207_20240716
Données disponibles
- Texte intégral