TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406207_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Boutonnet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que M. A a été convoqué pour le 12 juin 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ce qui fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, M. A, représenté par Me Boutonnet, déclare maintenir les seules conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par son mémoire enregistré le 6 juin 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2406207_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel