TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406210_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin et le 15 juillet 2024, M. C A D, représenté par Me Ceraline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement, portant interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d'un an et signalement au fichier SIS ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à jour le fichier SIS en conséquence de l'annulation de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. A D dans un délai de quinze jours, de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'art L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne a été méconnu ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - son placement sous contrôle judiciaire fait obstacle à son droit ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - par exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire, emporte l'illégalité de la décision fixant le pays de destinations ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tenant au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - par exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire, emporte l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juillet 2024 : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée qui a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision d'inscription sur le fichier SIS, qui ne constitue pas une décision faisant grief. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien, né le 14 janvier 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, M. B F, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation, à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont notamment l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A D, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Si M. A D soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne démontre toutefois pas en quoi il disposerait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été privé de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier, qu'il a disposé de la possibilité de présenter ses observations lors de son audition du 17 juin 2024 par les services de police, qui l'ont interrogé sur son identité, sa situation au regard de son droit au séjour, en particulier s'agissant des conditions de son entrée sur le territoire français, des documents dont il est en possession, de ses ressources, de son logement, de son assurance maladie, de sa vie privée et familiale, d'éventuels éléments de vulnérabilité et de son intention de s'opposer à une éventuelle mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ". Dans sa décision du 25 janvier 2024, le Conseil constitutionnel a estimé que pour l'application de cette dernière disposition, il appartient en particulier à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l'étranger peut se prévaloir d'une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d'accueil des liens multiples. 8. Si M. A D fait valoir qu'il travaille en tant que livreur Deliveroo, qu'il est en couple depuis un an et demi avec une ressortissante française avec laquelle il a pour projet de se marier, il n'établit pas pouvoir bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En troisième lieu, s'agissant de l'erreur de droit, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En quatrième lieu, le contrôle judiciaire sous lequel M. A D était placé à la date de l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui fait seulement obstacle à l'exécution de cette décision administrative jusqu'à la main levée dudit contrôle par le juge judiciaire, est sans incidence sur la mesure d'éloignement litigieuse. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. M. A D, qui déclare être entré en France il y a trois ans, fait valoir l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire et notamment sa maîtrise de la langue française et son intégration par le travail. Il précise qu'il travaille sur la plateforme Deliveroo en qualité de chauffeur-livreur et que lui et sa compagne, de nationalité française résident ensemble depuis un an et demi, et ont pour projet de contracter un mariage. Il verse à l'appui de ses allégations un justificatif EDF établi aux deux noms en date du 19 juin 2024 et une attestation d'assurance habitation en date du même jour, établi au nom de Mme E et précisant que M. A D est bénéficiaire des garanties. Dans ces conditions, le requérant, qui par ailleurs n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 13. En sixième lieu, le préfet n'a pas entaché la décision d'éloignement contestée d'une erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé, entré sur le territoire français il y a trois ans, selon ses déclarations, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et notamment un passeport en cours de validité, et ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il ne justifie pas de l'adresse alléguée et qu'il souhaite se maintenir sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. La décision obligeant M. A D à quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, la décision obligeant M. A D à quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. Il ressort de la décision contestée que pour prendre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A D, le préfet des Bouches-du-Rhône a tenu compte de la circonstance que l'intéressé, qui déclare être entré en France il y a trois ans, ne démontre pas s'y être maintenu habituellement depuis, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la réalité de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, Mme E et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni d'erreur d'appréciation ni entaché la mesure de disproportion. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône, présentées par M. A D doivent être rejetées. 20. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée ; Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2406210_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel