TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406211_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B C représenté par Me Ramzan, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'une incompétence du signataire ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas apprécié les considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au titre de la vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile anciennement codifié à l'article L. 513-2 du même code ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité bengladaise, demande l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, la décision a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, qui a reçu, par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2024-075 du même jour, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dessdécisions en litige doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. Par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formalise une telle constatation sont irrecevables.
5. En se bornant à relever dans l'article 1er de l'arrêté attaqué que la demande d'asile de M. C avait été rejetée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris, ce faisant, de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre de telles constatations ne sont pas recevables.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux qu'il mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 611-1 4° et indique les motifs ayant conduit le préfet à délivrer une obligation de quitter le territoire français à M. C à savoir que l'OFPRA a refusé de lui reconnaitre le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire et que la CNDA a rejeté son recours par une décision du 3 avril 2024. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. M. C ne saurait utilement soutenir que la décision serait illégale du fait qu'elle serait fondée sur une décision de refus de séjour opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône elle-même illégale dès lors que le préfet ne lui a pas opposé une telle décision. Ainsi, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de 24 ans et sans enfant, n'est entré sur le territoire français qu'en août 2022. Si le requérant a déclaré être marié aux autorités chargées de l'asile, d'une part il ne l'établit pas, d'autre part il n'apporte aucun élément sur la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ni sur le fait qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales hors de France, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité ; (..). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Cet article 3 dispose : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si M. C, de confession hindoue, allègue avoir quitté le Bengladesh en raison des menaces et intimidations dont il a fait l'objet de la part d'un groupe de fondamentalistes musulmans, il ne produit toutefois aucun document de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de mort ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors, qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E.Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2406211Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2406211_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel