TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2406214_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 29 avril et 4 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : - il est entaché d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation révélant une erreur de droit ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne produit pas l'avis défavorable du 15 mars 2024 de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le préfet, d'une part, aurait fait état de l'utilisation d'une fausse carte de séjour et, d'autre part, aurait considéré qu'il constituait une menace à l'ordre public en méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 133-13 du code pénal ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de son ancienneté de présence de plus de dix années ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II- Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 janvier 2025 et 3 février 2025, M. A C, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ou, à défaut d'annuler la décision l'obligeant à se présenter tous les lundis, mercredi et vendredis entre 9 et 11h au commissariat de Bezons ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation révélant une erreur de droit ; - méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a contesté l'arrêté du 12 avril 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2025 : - le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ; - et les observations de Me Diop, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des audiences. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 15 avril 1986, déclare être entré en France le 20 août 2008. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 20 janvier 2025, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2406214 et 2501015 présentées par M. C, concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté du 12 avril 2024 : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". Selon l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation ou de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu d'examiner d'office l'admission exceptionnelle au séjour du requérant, n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et complet de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation, révélant une erreur de droit, ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 432-14 du même code : " La commission du titre de séjour est composée : 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. /Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. /Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. ". 7. Il ressort du procès-verbal du 15 mars 2024, communiqué à la présente instance par le préfet et transmis à l'intéressé, que la commission du titre de séjour, régulièrement composée en application des dispositions précitées, s'est réunie le 15 mars 2024 et a entendu le requérant, représenté par Me Landoulsi, avant d'émettre son avis sur la demande de titre de séjour présentée par M. C sur le fondement de l'accord 6-1 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication de l'avis de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article 133-13 du code pénal : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : 1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ; 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ; 3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ". 9. Si M. C soutient qu'il aurait été réhabilité de plein droit en application des dispositions précitées de l'article 133-13 du code pénal, il résulte toutefois des termes mêmes de ces dispositions que le délai de réhabilitation de cinq ans dont le requérant se prévaut ne court qu'à compter de la date de l'exécution de la peine et non de la date de son prononcé. En tout état de cause, ce délai n'avait pas expiré à la date du 12 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 10. M. C soutient que le préfet a fait état de l'utilisation d'une fausse carte de séjour et a considéré, à tort, qu'il constituait une menace à l'ordre public en méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter sa demande de titre de séjour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de quatre condamnations depuis 2011. Il a ainsi été condamné le 14 octobre 2011 par le tribunal correctionnel de Compiègne à un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de recel habituel de bien provenant d'un vol, le 27 août 2012 par le tribunal correctionnel de Bobigny à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, le 27 septembre 2012 par le même tribunal à trois mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, et le 12 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Versailles à quatre mois de prison avec sursis pour détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité et accordant une autorisation et tentative d'escroquerie. Par ailleurs, M. C est connu défavorablement des services de police pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. C ne représenterait pas une menace à l'ordre public ne peut qu'être écarté. 11. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui soutient résider en France depuis 2008, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, datée du 25 février 2020, mesure qu'il n'a pas exécutée. Les périodes durant lesquelles M. B n'a pas exécuté cette obligation de quitter le territoire français et a donc continué de résider sur le territoire national sans les respecter ne sauraient être prises en compte pour le calcul de la durée de résidence de dix ans mentionnée au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, invoqué par le requérant. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions fixées par ces stipulations à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet du Val d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence sur ce fondement. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. M. C soutient être entré en France en 2008 et y résider depuis lors. Toutefois, la seule présence sur le territoire français de l'intéressé est insuffisante pour y établir l'existence d'une vie privée et familiale. En outre, le requérant, célibataire et sans enfant à charge et qui ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française et a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales ainsi qu'il a été indiqué au point 12. Par ailleurs, ce dernier a fait l'objet d'un avis défavorable du 15 mars 2024 de la commission du titre de séjour et d'une précédente mesure d'éloignement le 25 mai 2020 comportant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. Il appartenait au préfet du Val-d'Oise, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. C d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet du Val-d'Oise, afin de prendre la décision attaquée, a pris en considération sa durée de présence sur le territoire français, ses attaches personnelles et familiales, la circonstance qu'il constitue une menace à l'ordre public et une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. En se fondant sur ces éléments, le préfet du Val-d'Oise n'a commis aucune erreur de droit. En ce qui concerne l'arrêté du 20 janvier 2025 portant assignation à résidence : 18. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation ou de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 19. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et complet de la situation personnelle de M. C. Dès lors, ce moyen, révélant une erreur de droit, ne peut qu'être écarté. 20. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé / () ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi./ () Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ". 21. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent, que si l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ne peut intervenir avant l'expiration du délai de recours contre cette décision ou est suspendue le temps que le tribunal saisi se prononce, elle n'en demeure pas moins juridiquement exécutoire dès sa notification. Le préfet du Val-d'Oise était ainsi fondé à prendre la décision litigieuse en dépit du recours contentieux dirigé contre l'arrêté du 12 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle doivent être écartés. 23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2406214 et 2501015 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. La magistrate désignée, signé P. Bocquet La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. et N° 2501015
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2406214_20250210
Données disponibles
- Texte intégral