TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406218_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 30 octobre 2024, M. B A, représenté par le cabinet Iroise avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a abrogé le droit d'eau fondé en titre qu'il détenait sur l'ancien étang de la Berraye et l'a mis en demeure de cesser la remise en eau de cet étang et de remettre le site en état, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que : - il se voit dépossédé de son droit d'eau fondé en titre sans indemnité ; - il ne peut plus poursuivre son projet de remise en eau de l'étang de la Berraye ; - il subit un préjudice moral ; - il va devoir exposer une somme de 19 110 euros pour faire réaliser les études nécessaires à l'exécution de la décision contestée, une somme comprise entre 10 000 et 60 000 euros pour mettre en œuvre le programme de travaux prescrit et de 34 000 euros pour remettre le site en état ; - la suppression du plan d'eau entrainera une perte de valeur vénale de sa propriété qu'il évalue entre 70 000 et 100 000 euros ; - la destruction de son étang sera très difficilement réversible. Il soutient que la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie, dès lors que : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas contesté qu'il bénéficie d'un droit d'eau fondé en titre sur l'étang de la Berraye ; - les articles L. 214-4 II et L. 215-10 du code de l'environnement sur lesquels s'est fondé le préfet pour abroger son droit d'eau ne sont pas applicables ; - les prescriptions qui lui sont imposées par le préfet sont privées de base légale en raison de l'illégalité de la mesure abrogeant son droit d'eau ; - en tant qu'elle lui impose la remise en état du site, la décision contestée est entachée d'une rétroactivité illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le numéro 2405840 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2024 - le rapport de M. Berthon ; - les observations de Me De La Hamelinaye, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. Une pièce a été produite par M. A à l'audience et n'a pas été communiquée. Le préfet du Morbihan et la commune de Caden n'étaient ni présents ni représentés. Une note en délibéré produite par le préfet du Morbihan a été enregistrée le 4 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. A est propriétaire d'un manoir et d'un ancien plan d'eau situé à Caden, dans le Morbihan. Par un arrêté du 24 juillet 2024, pris à la suite d'un rapport de manquement constatant la réalisation de travaux non autorisés de remise en eau de ce plan d'eau, et après avoir relevé que celui-ci n'était plus observable sur les photographies aériennes de l'IGN depuis 1966 et qu'un retour spontané à l'état initial avait permis, à son emplacement, la reconstitution d'un cours d'eau et d'une zone humide, le préfet du Morbihan a abrogé le droit d'eau fondé en titre du requérant et lui a prescrit, d'une part, d'arrêter la remise en eau de son ancien étang et, d'autre part, de faire exécuter à ses frais un programme de travaux permettant la remise en état du site. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Morbihan et à la commune de Caden. Fait à Rennes, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, signé E. BerthonLa greffière d'audience signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2406218_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel