TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406221_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du préfet du Tarn du 10 octobre 2024 devant la formation collégiale du présent tribunal ;
3°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ou totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle entraîne des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale dans la mesure où l'obligation portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est privée de base légale dans la mesure où l'obligation portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale dans la mesure où l'obligation portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 14 et 29 octobre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le rapport de M. Le Fiblec, qui a soulevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant gabonais né le 29 mars 2003 à Libreville (Gabon), est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 4 octobre 2013. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Tarn. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :
3. Il résulte de l'arrêté attaqué que le préfet du Tarn n'a pas prononcé à l'encontre de
M. D de décision portant refus d'admission au séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées. Par suite, la demande tendant à ce que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de séjour soient renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal, est également irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, en vertu du deuxième aliéna du I de l'article 45 du décret du
29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, en cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin, par décret du 16 juillet 2024, aux fonctions de M. B C en qualité de préfet du Tarn. Dans ces conditions, M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, préfet par intérim de plein droit, était compétent pour prendre la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.
5. En second lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce dernier est suffisamment motivé et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. En l'espèce, s'il est constant que M. D est entré régulièrement en France le 4 octobre 2013 et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour du 24 octobre 2022 au
18 décembre 2023, il n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts sur le territoire national. A cet égard, s'il soutient que sa mère et sa sœur sont présentes en France, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, il ne justifie pas d'une quelconque intégration sociale ou professionnelle. Enfin, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident, selon ses déclarations devant les services de police le
10 octobre 2024, ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision emporterait des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
9. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques qu'il encourt en cas de retour au Gabon, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refus de délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, si M. D soutient, à l'appui de ses moyens tirés de ce que la décision contestée serait disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'a jamais déclaré ne pas vouloir exécuter son obligation de quitter le territoire français, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas fondée sur ces motifs mais sur le motif non contesté, prévu par les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, les moyens invoqués ne peuvent être qu'écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11. ".
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que M. D ne justifie ni d'une présence continue, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, au regard de ces seuls éléments et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet du Tarn a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 10 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Canadas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Canadas et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2406221_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel