TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2406222_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 27 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Numbi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de régulariser sa situation administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de l'affecter à un poste correspondant à son grade sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer l'arrêté du 13 septembre 2022 portant réintégration avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie en ce qu'elle est sans affectation depuis le 12 septembre 2022 ni traitement depuis le 1er septembre 2021 ce qui a pour conséquence de la placer dans une situation de précarité sociale et financière. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle refuse de l'affecter à un poste alors que sa disponibilité a pris fin depuis le 12 septembre 2022 ; - le versement de son traitement est suspendu alors que l'absence de service fait ne lui est pas imputable et qu'aucun arrêté constatant l'absence de service fait n'a été notifié ; - elle refuse la communication de l'arrêté du 13 septembre 2022 portant réintégration avec effet rétroactif au 1er septembre 2021 ce qui méconnaît la possibilité pour tout agent public de recevoir des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions ainsi que le droit d'accès à son dossier individuel. Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 et 27 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête aux motifs que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404497 enregistrée le 24 février 2024 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Chakelian, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Numbi, représentant Mme C, - les observations de M. A, représentant la préfecture de police. La clôture de l'instruction a été différée au mercredi 27 mars 2024 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, fonctionnaire au sein du ministère de l'intérieur et des outre-mer depuis 1991, était en détachement à la Bibliothèque nationale de France du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2022. Par un arrêté notifié le 18 avril 2023, elle a été placée par le préfet de police en disponibilité d'office pour raison de santé du 1er septembre 2021 au 12 septembre 2022. Un titre exécutoire dont Mme C a contesté la légalité devant le tribunal administratif de Melun, a été émis par la Bibliothèque nationale de France à son encontre le 7 février 2023 au titre de la régularisation des rémunérations du 1er septembre 2021 au 21 août 2022 suite à sa réintégration au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de régulariser sa situation administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C est privée d'affectation depuis le 12 septembre 2022 ainsi que de son traitement depuis le 1er septembre 2021 et ce alors qu'elle a deux enfants à charge et qu'elle a dû engager une procédure de surendettement pour surmonter ses difficultés financières. Le maintien de la requérante dans cette situation d'absence de position statutaire et de rémunération a pour elle des conséquences suffisamment graves et immédiates. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, alors qu'il n'est pas clairement établi que l'absence d'affectation persistante de Mme C s'expliquerait par le seul défaut de production de pièces sur sa situation administrative qu'elle seule détiendrait, le moyen tiré de la violation de son droit qu'elle tient de son statut de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 7. La présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à un réexamen de la situation administrative de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 25 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de régulariser sa situation administrative est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un réexamen de la situation administrative de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de police. Fait à Paris, le 29 mars 2024. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2406222_20240329
Données disponibles
- Texte intégral