TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référésSatisfaction Totale
TA77 · 13ème chambre, référés — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2406224_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Elle soutient qu'elle vit en France depuis ses cinq ans, que toute sa famille vit en France, que sa mère est en situation régulière et que ses sœurs sont françaises, que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle est entaché d'un défaut de motivation car elle motivée sur la menace à l'ordre public et est fondée seulement sur sa condamnation, qu'elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction de l'acte ce qui méconnait les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'elle n'a pas été informée des principaux éléments de la décision ni que le délai de recours est de 48 heures. Le 8 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Fresart substituant Mme D, représentant Mme A, absente, qui indique que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen réel et sérieux puisque la condamnation dont elle a fait l'objet ne constitue pas une cause de trouble à l'ordre public et qu'elle vit en France depuis ses cinq ans, avec ses sœurs qui sont françaises et sa mère qui est en situation régulière, et que les décisions de l'arrêté sont illégales puisqu'elles sont prises sur le fondement d'une décision elle-même illégale ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en indiquant que la requérante ne justifie pas d'une vie privée et familiale, que la menace à l'ordre public est démontrée et que l'arrêté ne méconnait pas les dispositions de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante surinamaise né le 5 octobre 1998 à Paramaribo, a été condamnée à deux ans d'emprisonnement pour transport, détention et acquisition non autorisée de stupéfiant en récidive et incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne). Par un arrêté en date du 25 avril 2024, elle a fait l'objet par la préfète du Val-de-Marne d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, elle a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ".Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a entendu motiver la décision contestée par la menace à l'ordre public que constituerait la présence de Mme A sur le territoire français en raison de sa condamnation à deux ans d'emprisonnement pour les faits de trafic de stupéfiants. 4. Toutefois, la seule circonstance que Mme A ait été condamnée à une peine totale de 2 ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, pour n'en effectuer que 1 ans et 6 mois, ne saurait caractériser une " menace à l'ordre public " au sens de ces dispositions, faute en particulier de précision par la préfète du Val-de-Marne sur la nature exacte des faits reprochés à l'intéressée, la fiche pénale transmise ne comportant qu'une seule condamnation et ne mentionnant qu'une unique incarcération, l'intéressée ayant bénéficié d'une réduction de peine de six mois. 5. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée du 25 avril 2024 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et à demander son annulation, dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 25 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le magistrat désigné, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2406224_20250207
Données disponibles
- Texte intégral